CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00230 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLM6 Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Mme [J] [T] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée.

DEFENDERESSE :

Organisme [6] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par A. BIDAULT, suivant pouvoir du 06 septembre 2024.

A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2023, Madame [J] [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 3 mars 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 4.842,50 euros au titre de allocations familiales ressources et complément familial, lui ayant été notifié le 10 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2023. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux audiences des 9 avril 2024, 11 juin 2024 et en dernier lieu 10 septembre 2024, aux fins de notification contradictoire des conclusions de la [7] et convocation régulière de Madame [B] [M] à sa dernière adresse connue.

Madame [J] [B] [M] n’a comparu à aucune des audiences à laquelle l’affaire a été appelée, ni personne pour elle.

En dernier lieu, à l’audience du 10 septembre 2024, Madame [J] [B] [M], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée don elle a accusé réception le 15 juin 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.

La [8] comparaît dûment représentée et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle justifie de l’envoi contradictoire à la partie adverse. Aux termes de celles-ci, elle sollicite du Tribunal : - la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 3 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023 ; - le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [J] [B] [M] ; - la condamnation de Madame [J] [B] [M] au paiement de la somme de 4.842,50 euros représentant le solde des trop-percus d’allocations familiales ressources (AFR) et de complement familial (CFA) et tous depens et frais d'execution, s'il y a lieu.

A l’appui de ses demandes, la [8] rappelle que Madame [J] [B] [M] est mère de trois enfants, respectivement nés en septembre 2009, février 2003 et janvier 2013. Elle expose que le 10 novembre 2022, elle a été destinataire d’une information selon laquelle la fille aînée de Madame [B] [M] se déclarait en couple depuis le 1er juin 2021 et percevait des allocations servies par la [9], ce qui a engendré un réexamen de la situation de Madame [B] [M] et la constatation d’un trop perçu d’allocations familiales ressources et complément familial pour la somme totale de 7.131,86 euros, ramenée à 4.842,50 euros le jour-même suite à compensation immédiate. Au visa des articles L512-1, L513-1 et R522-1 du code de la sécurité sociale, la [8] fait valoir que la fille aînée de Madame [B] [M] percevant à titre personnel des prestations familiales (prime d’activité et aide au logement) et s’étant déclarée en couple, elle ne peut plus être considérée à la charge de sa mère depuis juin 2021. Elle soutient que la notion d’enfant à charge ne s’apprécie pas que d’un point de vue financier, et souligne en outre qu’ainsi que la requérante l’indique elle-même, les grands-parents de sa fille ont contribué à ses besoins. La [7] ajoute enfin que la loi prévoit que la charge d’enfant doit être effective et permanente et relève que la fille aînée de Madame [B] [M] résidait habituellement à [Localité 11] où elle poursuivait des études et partageait ses vacances entre le domicile maternel et paternel tous deux situés dans le Loiret, de sorte que la condition de permanence et d’effectivité n’est pas remplie.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, Madame [J] [T] a saisi le Pôle Social le 11 mai 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 3 mars 2023, soit dans le délai légal de deux mois.

Le recours formé par Madame [J] [T] doit donc être déclaré recevable.

Sur la demande principale d’annulation d’indu L’article R142-1-A, II° dispose que sous réserve de disposition particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Il résulte de R142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable dans les litiges mentionnés à l’article L211-16 du même code est la procédure orale.

L'article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes ou sont assistées ou représentées par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Enfin, il est acquis par référence aux dispositions précitées que compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).

En l'espèce, Madame [J] [T], requérante, n’a comparu à aucune des audiences à laquelle l’affaire a été appelée.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, Madame [J] [B] [M] été convoquée à quatre reprises, à la diligence du greffe, par lettre recommandée : - en date du 5 juin 2023 pour l’audience du 14 novembre 2023 à l’adresse [Adresse 1] ; l’accusé de réception a été retourné signé de Madame [B] [M] ; - en date du 14 novembre 2023 pour l’audience du 9 avril 2024, à la même adresse ; l’accusé de réception a été retourné au greffe porteur de la mention « Pli avisé non réclamé » ; - en date du 9 avril 2024 pour l’audience du 11 juin 2024, à la même adresse ; l’accusé de réception a été retourné porteur de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ; - en date du 11 juin 2024 pour l’audience du 10 septembre 2024, à l’adresse [Adresse 5] ; l’accusé de réception a été retourné signé de Madame [B] [M].

Il résulte de ce qui précède que Madame [B] [M], qui n’a pas fait part de son changement d’adresse, a néanmoins été valablement convoquée dans le respect des règles de procédure et qu’elle s’est volontairement abstenue de comparaître.

En conséquence, le Tribunal n'est en l'état saisi d'aucun moyen à l'appui du recours formé par Madame [J] [B] [M] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 3 mars 2023.

Dans ces conditions, Madame [J] [B] [M] sera déboutée de son recours.

3. Sur la demande reconventionnelle en paiement

L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »

L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.

Par ailleurs, il résulte de l’article L511-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales comprennent, notamment, les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire.

L’article L512-1 dispose : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. »

L’article L513-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. »

Par ailleurs, l’article 515-8 du code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».

Il est jugé de manière constante que le concubinage, qui peut être notoire, ne se caractérise pas essentiellement par une communauté de vie ou le partage à temps complet d'un même domicile, mais par des relations stables et continues, connues des tiers et une communauté de vie et d’intérêts (paiement de factures, documents administratifs ou bail aux deux noms…).

Sur l’indu d’allocations familiales

Il résulte de l’article L521-1 du code de la sécurité sociale que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.

L’article L521-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. »

Il est jugé de manière constante que la résidence de l’enfant au foyer de ses parents n’est pas une condition de l’attribution des allocations familiales (rappr. Cass, Soc, 31 mars 1994, n°91-21.376).

Par conséquent, le seul fait que la fille de [U] [M], fille de Madame [J] [B] [M], ait quitté le domicile maternel pour vivre à [Localité 11] pour la poursuite de ses études ne peut seul suffire à justifier l’arrêt du versement à Madame [B] [M] des prestations familiales auxquelles elle ouvrait droit.

Néanmoins, il résulte de la « Déclaration de situation pour les prestations familiales et l’aide au logement » remplie par Madame [U] [M] le 20 septembre 2022 que cette dernière déclarait vivre en concubinage avec Monsieur [G] à [Localité 11] depuis le 1er juin 2021 et avait une activité salariée depuis le 14 novembre 2022.

Cette déclaration, ainsi qu’en justifie la [8], a entrainé le versement d’aide au logement au conjoint de Madame [U] [M], allocataire de la [9], afin de tenir compte de la situation de concubinage, rétroactivement au mois de juin 2021.

Il résulte de ce qui précède qu’à compter du mois de juin 2021, Madame [U] [M] avait débuté un concubinage et ne pouvait être, de ce fait, considérée comme étant à la charge permanente et effective de sa mère Madame [J] [B] [M] au sens de l’article L513-1 précité du code de la sécurité sociale, quand bien même cette dernière poursuivait des versements d’argent en exécution de son obligation alimentaire pour aider sa fille étudiante et payer les frais de scolarité, téléphone ou transport.

S’agissant toutefois des sommes réclamées au titre de l’indu, il sera rappelé que la charge de la preuve de cet indu, dans son principe comme dans son montant, incombe à celui qui en sollicite la restitution, soit en l’espèce la [8].

Or, force est de constater que la [8] ne produit aux débats aucune pièce permettant de déterminer les sommes perçues par Madame [J] [B] [M] au titre des allocations familiales ressources ou du complément familial jusqu’à notification de l’indu ni aucun document permettant de justifier de la compensation immédiate qu’elle prétend avoir effectué, ce qui ne permet pas à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé des sommes sollicitées.

Seul est produit aux débats un courrier de notification de dette en date du 10 novembre 2022, ce qui ne saurait constituer une preuve suffisante de l’indu à défaut de toute précision chiffrée, de toute explication sur les modalités de calcul, et au regard du principe selon lequel nu ne peut se constituer de titre à soi-même.

La [8] sera par conséquent déboutée de son recours.

Sur l’indu de complément familial

L’article L522-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1. »

L’article R522-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus. »

En l’espèce, et par des motifs identiques à ceux déjà développés s’agissant de l’indu d’allocations familiales, il y a lieu de retenir que Madame [U] [M] ne pouvait plus être considérée à la charge de sa mère Madame [J] [B] [M] à compter du 1er juin 2021, mais de débouter la [8] de sa demande reconventionnelle en paiement faute de preuve suffisante du quantum de l’indu dont elle réclame la restitution.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de Madame [J] [B] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [10] en date du 3 mars 2023 ;

DEBOUTE Madame [J] [B] [M] de sa demande principale en contestation de l’indu d’allocations familiales ressources et complément familial notifié par la [8] le 10 novembre 2022 ;

DEBOUTE la [8] de sa demande reconventionnelle en paiement dudit indu ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

LA GREFFIÈRE                                                                  LA PRÉSIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI