CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 21/00493
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 21/00493 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3SW Minute N° :
Président : Madame E.FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [G] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparution.
DEFENDERESSE :
Organisme [11] Service Juridique [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2021, Madame [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [5] le 18 novembre 2021 confirmant la décision de cette Caisse en date du 18 octobre 2021 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5 » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 28 mars 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 14 octobre 2021.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [9] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [U].
Le [8] a rendu son avis le 20 novembre 2023. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 23 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de comparution de Madame [G] [U].
A l’audience du 19 septembre 2024, Madame [G] [U] ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle a sollicité d’être autorisée à se dispenser de comparaître par courriel reçu au greffe le et courriers des 24 avril 2024 et 30 juin 2024 reçus respectivement les 7 mai 2024 et 11 juillet 2024.
Les pièces supplémentaires transmises par Madame [G] [U] par courrier reçu au greffe le 26 février 2024 et courriels reçus au greffe les 16 avril 2024 et 16 septembre 2024 ont été portées à la connaissance de la [5] à la diligence du Tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des courriers en date des 24 avril 2024 et 30 juin 2024, Madame [G] [U] maintient sa demande de prise en charge. Elle indique avoir fourni l’ensemble des éléments médicaux justifiant sa demande.
La [5] comparaît dûment représentée. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [G] [U] et la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par cette dernière au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, la [5] fait valoir en premier lieu et en réponse à Madame [U] que la maladie constatée par le certificat médical en date du 26 avril 2021, soit des lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5, n’est pas consacrée par un tableau des maladies professionnelles, ainsi que l’a estimé le médecin conseil lors de la concertation médico-administrative. Elle en conclut que la présomption de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Elle rappelle que le médecin conseil, pour poser son diagnostic, s’est fondé sur l’IRM lombaire réalisé le 26 novembre 2020, dont les conclusions lui ont néanmoins permis de considérer que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible serait supérieur ou égal à 25%, ce qui a justifié la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S’agissant de la décision de refus de prise en charge, la [5] fait valoir que les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [U]. Elle ajoute que le caractère multifactoriel de la pathologie de Madame [U] empêche la caractérisation de ce lien et justifie que la décision de refus de prise en charge soit confirmée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tabl