CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 20/00484
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 29 Novembre 2024
N° RG 20/00484 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FP77 Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître ROUANET du Cabinet BLR AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [9] Service Juridique [Adresse 11] [Localité 2] Représenté par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [F] a été recrutée par la société [4] en qualité d’ouvrière non qualifiée, et ce à compter du 17 novembre 2019.
Le 14 janvier 2020, Madame [Z] [F] a été victime d’un accident de travail décrit comme suit : « Elle mettait des bacs sur le convoyeur. A force de prendre ces bacs, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Le 17 janvier 2020, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 faisant état d’un « Lumbago paravertébral droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2020.
A l’issue d’investigations, la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 22 avril 2020. Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2020, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a dit le recours recevable, rejeté les moyens présentés par la société [4] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] [E].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans déchargé le Docteur [X] [E] et désigné en remplacement le Docteur [G] [D] aux fins de réalisation de l’expertise.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [4] comparaît représentée par son conseil. La [6] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] s’en rapporte aux conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [F], à compter du 15 mars 2020 sont sans lien avec l’activité professionnelle de cette dernière ; et que, à compter de cette date l’ensemble des conséquences financières de cet accident lui sont inopposables. Elle demande la condamnation de la [6] au remboursement de la somme de 600,00 euros, versée au titre de l’avance des frais d’expertise ainsi qu’au paiement des entiers dépens et à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] comparaît dûment représentée et déclare au Tribunal s’en remettre à son appréciation sur les conclusions de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du recours L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 10] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’