CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/00487

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 22/00487 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFWP Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDEUR :

M. [G] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître C. ROUET de la SELARL CASADEI - JUNG, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

Organisme [9] Service Juridique [Adresse 14] [Localité 2] Représenté par [X] [U], suivant pouvoir.

A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] a été recruté par la Société [11] sous contrat à durée déterminée depuis le 18 octobre 2021 et jusqu’au 17 avril 2022 inclus, auprès de laquelle il exerçait les fonctions d’agent funéraire animalier.

Le 28 février 2022 Monsieur [I] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail décrit ainsi aux termes de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 2 mars 2022 : « En portant une charge lourde, sa douleur au dos s’est accentuée ».

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 février 2022 et illisible en l’état des pièces produites au dossier, complété par le certificat médical également qualifié d’initial établi par le Docteur [P] le 8 mars 2022 faisant état de : « D# lombosciatalgie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2022, lequel a été prolongé par la suite à plusieurs reprises jusqu’au 22 avril 2022.

Suite aux réserves émises par l’employeur sur les circonstances de l’accident, relatives notamment à l’absence de témoin permettant de corroborer la matérialité du fait accidentel, la [5] a diligenté une instruction administrative.

A l’issue, et par décision en date du 31 mai 2022, la [6] a notifié à Monsieur [I] le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de « preuve que cet accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.

La Commission de recours amiable a, par décision du 15 septembre 2022, rejeté ledit recours

Par requette déposée au greffe le 16 novembre 2022, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 à la demande des parties.

A l’audience du 19 septembre, Monsieur [I] comparaît représenté par son conseil. La [5] comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [I], représenté par son conseil développe oralement les conclusions qu’il dépose aux termes desquelles il sollicite du Tribunal : - l’infirmation les décisions de la Commission de recours amiable de la [6] du 15 septembre 2022 et de la [6] du 31 mai 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident déclaré le 28 février 2022 ; - de déclarer que l’accident du 28 février 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.

La [5] comparaît dûment représentée et demande au Tribunal de débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 28 février 2022 au titre d’un accident du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable