JAF, 29 novembre 2024 — 23/00181

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00181 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4YC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Novembre 2024

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024,

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] [W] époux [X] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant

ET

Madame [P] [H] [X] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à M. [W] ( LRAR) le à Mme [X] ( LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Yasmina DJOUDI le à Me VIOLETTE le à M. [W] ( LRAR) le à Mme [X] ( LRAR)

N° RG 23/00181 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4YC

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [X] et Monsieur [J] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2004 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 17]), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [V], [P], [M] [W], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] ([Localité 17]), - [N], [L], [R] [W], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 8] ([Localité 17]).

Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] d'une requête en divorce.

L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 juillet 2020.

Puis, par requête conjointe enregistrée au greffe le 25 aout 2020, les époux ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

A raison du défaut de diligences des parties, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire par ordonnance du 18 novembre 2021.

Par conclusions du 11 janvier 2023, Madame [X] sollicitait la réinscription au rôle de la présente procédure en suite de la radiation.

Vu l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions de Madame [X] notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 et celles de Monsieur [W] notifiées par RPVA le 5 septembre 2024.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024 reportée au 16 septembre 2024, date de l’audience, et mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2020 ,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024;

Prononce la clôture à la date du 16 septembre 2024 ;

Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

PRONONCE par application des articles des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [H] [X] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] ([Localité 17])

et

Monsieur [J] [S] [W] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] ([Localité 9])

qui s'étaient mariés le le [Date mariage 2] 2004 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 17]), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

FIXE la date des effets du divorce au 1er février 2020;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de prestaion compensatoire;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Concernant les enfants:

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineur