2ème Ch. Civile Cab. 7, 26 novembre 2024 — 24/06292
Texte intégral
N° RG 24/06292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/06292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4E2
Copie executoire à :
Me Martine JUNG Me Juliette THOMANN
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (ILE MAURICE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [V], [G] [Z] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] ([14]) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage aux termes duquel ils ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D], [J] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] ; - [P] [O], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 18].
Par requête conjointe enregistrée en date du 9 juillet 2024, Madame [V], [G] [Z] et Monsieur [K] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n’ont pas été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater que les époux [O] ont formulé une proposition de règlement du régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux [O] à la date de la présente demande ; - accorder à Monsieur [O], à titre préférentiel, le bail afférent au logement [Adresse 7] à [Localité 9] ; - rappeler que l'autorité parentale continuera d'être exercée conjointement par les deux parents ; - fixer la résidence principale des enfants auprès de leur père ; - juger qu'à défaut de meilleur d'accord entre les parents, Madame [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement de la façon suivante, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d'assumer la charge financière de leurs déplacements : a) hors vacances scolaires : * les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 19 heures ; * tous les mardis, sortie d'école au mercredi soir 18 heures ; b) pendant les périodes de vacances scolaires de 15 jours : * les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ; * les années paires : la première moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la [Localité 19] et de Noël ; * Par dérogation à l'alternance prévue ci-dessus, les enfants résideront chez le père le 25 décembre les années paires, de 10 heures à 20 heures, à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de la mère ; ils résideront chez la mère le 25 décembre les années impaires, de 10 heures à 20 heures à char