2ème Ch. Civile Cab. 6, 2 décembre 2024 — 24/05164

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 6

Texte intégral

N° RG 24/05164 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - Cabinet 6

****************

JUGEMENT DE DIVORCE du 02 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 24/05164 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYTD

Copie exécutoire à :

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

Me Gülcan DOYDUK

[U] [K] (LRAR - IFPA)

[R] [Y] (LRAR - IFPA)

Copie :

- procureur de la République (IST)

- dossier

Le Le Greffier

Extrait exécutoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [K] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (TURQUIE) de nationalité Française et Turque [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8069 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (TURQUIE) de nationalité Turque domicilié : chez la CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6751 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [U] [K] et Monsieur [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13], [Localité 14] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, les époux ayant établi leur première résidence commune en France.

De cette union sont issus deux enfants : - [T] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (67), - [L], [V] [Y] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (67).

Par assignation en date du 31 mai 2024, Madame [U] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [U] [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à Madame [U] [K] ; a attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à Madame [U] [K] moyennant la prise en charge des mensualités du crédit automobile souscrit auprès de la [15] ; attribué à Monsieur [R] [Y] la gestion du fonds de commerce ambulant sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; dit que Monsieur [R] [Y] assurera le règlement provisoire des dettes suivantes : remboursement du crédit [15] souscrit en septembre 2023 selon des mensualités de 202,10 euros sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes, débouté Madame [U] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [K] ; a accordé à Monsieur [R] [Y] un temps d’accueil s’exerçant à l’égard des enfants  à défaut de meilleur accord le samedi et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [R] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.