2ème Ch. Civile Cab. 7, 26 novembre 2024 — 23/07846

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 23/07846 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MF53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 26 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 23/07846 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MF53

Copie executoire à :

Me Anne-france HILDENBRANDT Me Amélie HUIN

[R] [B] (LRAR - IFPA)

[T] [S] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-5127 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [T] [S] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8375 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [R] [B] et Madame [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :

- [U] [B], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11].

Par assignation en date du 27 septembre 2023, Monsieur [R] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, Monsieur [R] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; - constaté la résidence séparée des époux ; - enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale ; - constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S] ; - accordé un droit de visite médiatisée à Monsieur [B] au sein du Point rencontre des ponts couverts ; - fixé à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 22 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 22 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 septembre 2024, Monsieur [R] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi ; - donner acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ; - dire et juger que le jugement à intervenir prendra effet entre les époux à la date de l’assignation ; - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - constater que Madame [S] reprendra l’usage de son nom ; - attribuer à Madame [S] l’exercice exclusif de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [S] ; - fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [B] à Madame [S], au besoin, l’y condamner.

Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [B] fait valoir qu'il est bien fondé à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le délai d'un an depuis la séparation des parties étant expiré au 27 septembre 2024. Il reconnaît par ailleurs ne pas avoir réussi à s'investir dans sa fonction paternelle, de sorte qu'il acquiesce à la demande de Madame [T] [S] d'exercer unilatéralement l'autorité parentale sur leur fils. Il est taisant quant à une demande de droits à son bénéfice à l'égard de l'enfant. En revanche, il soutient s'être toujours acquitté du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, Madame [T] [S] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil et demande à la présente juridiction de : - ordonner les formalités de publicité légale ; - constater n'y avoir lieu à appliquer l'article 388-1 du code civil au regard de l'âge de l'enfant; - dire et juger que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [S] ; - fixer la résidence principale de l'enfant mineur [U] [B] au domicile de Madame [S] ; - condamner Monsieur [B] à verser à Madame [S] une somme, indexée selon l'usage, de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

En défense, Madame [T] [S] ne s'oppose pas au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal au 27 septembre 2024, les parties étant n'ayant jamais vécu ensemble et étant hébergées avec l'enfant, au domicile de leurs parents respectifs. Elle constate que Monsieur [R] [B] reconnaît son désinvestissement dans la vie de l'enfant et s'accorde avec lui sur la contribution qu'il propose s'agissant de l'entretien et l'éducation de ce dernier. Elle est taisante quant à une demande de droits au bénéfice du père à l'égard de l'enfant.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE qu'au regard du jeune âge de l’enfant mineur, il n'y a pas lieu de l’informer de son droit à être entendu ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11], et de

Madame [T] [S], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [B] et de Madame [T] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 septembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [B] et Madame [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [R] [B] et Madame [T] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que Madame [T] [S] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, - [U] [B], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] ;

RAPPELLE que Monsieur [R] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [S] ;

RESERVE les droits de Monsieur [R] [B] à l'égard de l'enfant ;

FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [B], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [T] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - [U] [B], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT