CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01023
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01023 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKMR AFFAIRE : CPAM DE LA HAUTE GARONNE / [C] [I] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers de mise en demeure du 06 octobre 2022 et 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne invitait monsieur [C] [I] à lui rembourser successivement les sommes de 6.251,35 puis 1.286,51 euros, ce dernier ayant perçu à tort la somme de 9.188,46 euros par mandatement réalisé sur la période du 04 avril au 13 mai 2022. Par courrier en date du 30 juin 2023, la CPAM de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [C] [I] une contrainte délivrée par la directrice de l'organisme de sécurité sociale le même jour et signifiée en date du 04 octobre 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023, monsieur [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de former opposition à ladite contrainte. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la date du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la CPAM de la Haute-Garonne, dument représentée par madame [K] [J] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse ; Condamner monsieur [C] [I] aux frais de signification de ladite contrainte ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne déclare que, suite à l’arrêt de travail de monsieur [C] [I], elle lui a versé les indemnités journalières en lieu et place de son employeur en vertu de la subrogation de ce dernier prévue en cas de maintien du salaire.
Enfin, l'organisme de sécurité sociale versant au débat l’attestation de sa fondée de pouvoir prétend que la banque en ligne [3] lui a reversé la somme de 7.901,95 euros sur les 9.188,03 euros d’indus, justifiant, selon elle, la délivrance de la contrainte litigieuse.
En défense, monsieur [C] [I] ne conteste pas le montant de l’indu mais fait essentiellement valoir qu’il s’est rendu à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour l’informer de ces versements à tort, que son compte a été clôturé et que sa banque a tout remboursé.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, monsieur [C] [I] formé opposition à la contrainte signifiée le 04 octobre 2023 selon courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023. Il indique dans son courrier que sa banque a remboursé l’ensemble de l’indu.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur le fond La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la CPAM de la Haute-Garonne a versé à tort à monsieur [C] [I] la somme de 9.188,46 euros suite à la confusion de l’employeur de ce dernier en déclarant les coordonnées bancaires de ce dernier au lieu des siennes alors qu’il aurait dû percevoir par effet de la subrogation le montant correspondant aux indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail de son salarié.
Or, monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité de sa dette, se contentant de prétendre que sa banque a fait le nécessaire, qu’il n’est jamais intervenu dans ce dossier et allègue de sa bonne foi par le fait qu’il se soit déplacé à la CPAM de la Haute-Garonne pour l’informer de ces vi