POLE CIVIL COLLEGIALE, 21 novembre 2024 — 14/02013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : 24/930 JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 14/02013 - N° Portalis DBX4-W-B66-KRUU NAC: 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER lors du prononcé : Madame GOTTY

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame Caroline LERMIGNY

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [N] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235

DEFENDERESSES

Mme [T] [A], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16

Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

[Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 5 novembre 2012, aux environs de 15 h, Mme [N] [U], née le [Date naissance 6] 1984, circulait en scooter sur la route départementale 632 dans le sens [Localité 12] – [Localité 8] (31), dépassait une file de véhicules automobiles roulant au pas et heurtait la voiture conduite par Mme [T] [A], située dans cette file, laquelle entreprenait elle-même un dépassement.

Mme [N] [U] ayant fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, Mme [T] [A], son assureur, la société Groupama Centre-Atlantique, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 octobre 2014, ordonné une expertise médicale de Mme [N] [U], confiée au docteur [J] [D] et condamné la compagnie d’assurance à verser à cette dernière une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.

Par arrêt du 7 décembre 2015, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé l’ordonnance précitée, hormis en sa disposition ayant alloué une provision à Mme [N] [U], rejetant la demande de provision présentée.

Par ordonnances des 17 novembre 2016, 1er mars 2017 et 31 mai 2017, il a été procédé, par le juge de la mise en état, à un remplacement d’expert, le docteur [V] [K] ayant été finalement désigné.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la désignation du docteur [Y] [P] afin de remplacer le docteur [V] [K], et débouté Mme [N] [U] de sa demande de modification de la mission d’expertise, le docteur [Y] [P] ayant été remplacée, par ordonnance du 23 décembre 2021, par le docteur [R] [Z], elle-même remplacée, par ordonnance du 31 mars 2022, par le docteur [M] [G].

Le docteur [M] [G] a déposé son rapport le 29 septembre 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Moyens et prétentions

Par conclusions transmises le 14 avril 2023, Mme [N] [U] demande au tribunal de :

– juger que son droit à indemnisation, suite à l’accident du 5 novembre 2012, est entier ; – condamner la société [Adresse 10] à lui payer une indemnité totale de 1 049 233,37 euros en réparation de son préjudice ; – condamner la société Groupama Centre-Atlantique à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître François Malet, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Par conclusions transmises le 26 juillet 2023, Mme [T] [A] et la société [Adresse 10] demandent au tribunal de :

– débouter de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;

– subsidiairement :

– débouter Mme [N] [U] de ses demandes en raison d’un droit à indemnisation fixé à 35 % ; – débouter Mme [N] [U] de ses demandes en raison d’un état antérieur et d’une perte de chance de 40 % ; – débouter Mme [N] [U] de ses demandes et les réduire à de plus justes proportions ; – déduire la créance de l’organisme social des postes soumis à recours ; – déduire les provisions versées à hauteur d’un montant de 6 980 euros ;

– condamner Mme [N] [U] aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier signifié à personne, la CPAM n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoy