PROCEDURES SIMPLIFIEES, 29 novembre 2024 — 24/03372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56Z
N° RG 24/03372 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEXF
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[Y] [I]
C/
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Novembre 2024
à Mme [Y] [I]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [I], demeurant APPT 69 - 8 RUE RENE DUGAY TROUIN - 31400 TOULOUSE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, dont le siège social est sis 5 IMPASSE DE LA COLOMBETTE - 31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [I] était à la recherche de cours de soutien en mathématiques, via le site internet " leboncoin.fr " pour sa fille .
Dans ce cadre, et faisant suite à une annonce sur le site, elle est entrée en contact le 11 avril 2024 avec une personne dénommée “ [G]” qui l’a réorientée vers un dénommé“[S]”, lui précisant que celui-ci a beaucoup aidé sa petite soeur.
Le 13 avril 2024, Mme [Y] [I] contactait “[S]” lequel proposait des cours pour un tarif de 17 euros de l’heure pour les élèves prenant des cours régulièrement sur l’année”.
Après plusieurs échanges, une première rencontre s’est déroulée le 17 avril 2024 et Mme [Y] [I] a apposé sa signature sur une tablette tactile, sans jamais évoquer de ce qu’il s’agissait d’un contrat conclu avec une société. Elle a réglé ensuite une première somme de 199,50 € par virement bancaire pour bloquer la réservation de cours, puis a procédé le soir à un second virement de 399 euros, prenant en compte que le 1er virement ne serait pas passé selon message de sa banque.
Constatant ensuite que le 1er virement a bien été débité, elle a sollicité de “[S]” dès le lendemain le remboursement de cette somme puis a reçu une facture de 598,50 euros au lieu des 399 euros prévus.
Souhaitant annuler les cours, Mme [Y] [I] a sollicité dès le 19 avril 2024 la restitution de sommes prélevées en vain, MATH'S AVENTURAS faisant valoir ses conditions générales de vente et le contrat souscrit, Mme [Y] [I] se rendant compte qu’elle avait en fait signé un contrat sur la tablette et non une réservation de cours entre particuliers.
Par requête envoyée le 12 juillet 2024 et reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [Y] [I] a demander la convocation de la S.A.S.U. MATH'S AVENTURAS, pris en la personne de son représentant, M. [S] [U], devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir annuler le contrat passé entre les parties et de la condamner à lui payer les sommes de : - 1596 €au titre des sommes injustement prélevées; - 400 € à titre de dommages et intérêts, - 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'audience du 07 octobre 2024, Mme [Y] [I] se rapporte à sa requête et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de ce qu’elle signait un contrat avec une société ni qu’elle était tenue à des modalités de résiliation particulières. Elle indique que les prélèvements sur son compte ont persisté.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé du 17 juillet 2024 (AR signé le 22 juillet 2024) , la S.A.S.U. MATH'S AVENTURAS, représentée par Monsieur [S] [U], n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Mme [Y] [I] a été autorisée à produire en délibéré ses relevés bancaires justifiant des sommes prélevées par la S.A.S.U. MATH'S AVENTURAS . Par mail en date du 08 octobre 2024, Mme [Y] [I] a transmis lesdits documents.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l'article 1131 du code civil, " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d'une obligation pré-contractuelle d'information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu qui lui impose, notamment, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est reche