CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 20/00472 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PBB5 AFFAIRE : Société [3] / CPAM DU RHONE NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par Mme [F] [O] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 7 décembre 2021 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse saisi d'un recours formé par la société [3], a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [S] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 14 févier 2018, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [C] [V] ou à défaut le professeur [L]. Le tribunal a sursis à statuer pour le surplus et réservé les dépens.

Par courrier du 24 janvier 2024, le tribunal a informé le docteur [V] de son dessaisissement de l'affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse de sa part. Le 7 mars 2024 le professeur [L] a accepté la mission d'expertise.

Le professeur [L] a déposé son rapport d'expertise le 24 avril 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'entériner les conclusions d'expertise du professeur [L] rendues le 24 avril 2024, de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [S] sont justifiés uniquement sur la période du 14 février 2018 au 16 mars 2018, de juger, par conséquent, que la date de consolidation des lésions de M. [S] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 16 mars 2018, de juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà de cette date sont inopposables à son égard et de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

La CPAM du Rhône, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Aux termes d'un courrier adressé le 22 juillet 2024, la caisse indique s'en remettre à la sagesse du tribunal.

L'affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le professeur [L] a conclu dans son rapport d'expertise du 24 avril 2024 en ces termes : " Les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 16/03/2018 ont une cause totalement étrangère et ne sont pas imputables aux conséquences de l'accident du travail du 14 février 2018 ".

Il doit être relevé que la société [3] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [Y] et la CPAM du Rhône s'en remet à la sagesse du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail du 14 février 2018, jusqu'au 16 mars 2018 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 17 mars 2018.

Enfin, la société [3] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de M. [S] au 16 mars 2018. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l'assuré.

Dès lors, la [3] n'a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile.

II. Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Rhône et les frais d'expertise à la charge de la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordon