CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/00419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00419 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5K4 AFFAIRE : S.A.S. [4] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [V] [M] [E], salarié de la société [3] a déclaré la survenance d'un accident en date du 8 avril 2021, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 8 avril 2021.

Par décision du 26 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 15 décembre 2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.

Par requête du 5 mai 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [G].

Le docteur [G] a réalisé son expertise le 28 mars 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'entériner les conclusions d'expertise du docteur [G] rendues le 15 avril 2024, de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [M] [E] sont justifiés uniquement sur la période du 8 avril 2021 au 8 juin 2021, de juger, par conséquent, que la date de consolidation de ses lésions en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 8 juin 2021, de juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà de cette date sont inopposables à son égard et de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise du docteur [Y] [G] en ce qu'il estime qu'au-delà du 8 juin 2021, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l'accident du travail, de déclarer en conséquence opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] jusqu'au 8 juin 2021 dans les suites de son accident du travail du 8 avril 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 juin 2021. La caisse demande au tribunal de lui donner acte qu'elle conservera à sa charge définitive les frais d'expertise du docteur [G] et sera ainsi condamnée aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 28 mars 2024, le docteur [G] a conclu son rapport en ces termes : " Les lésions non détachables correspondent à une contusion de l'épaule droite et une contusion lombaire. Au-delà du 08.06.2021, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre ne charge au titre de l'accident du travail "

Il doit être relevé que la société [3] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [G] et la CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] au titre de son accident du travail du 8 avril 2021, jusqu'au 8 juin 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 juin 2021.

Enfin, la