CH3 divorces-contentieux, 24 septembre 2024 — 22/02933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02933 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HNWX AFFAIRE : [W] / [M] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Valerianne BONNET Me Nadège FRANDON
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O] [W] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] [Adresse 8] et [Adresse 3] représenté par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y] [M] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nadège FRANDON, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001781 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - non susceptible de recours - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 9] (26), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[X] [W] [M], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (26). Par acte d’huissier du 24 Octobre 2022 remis au greffe le même jour, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Madame [N] [M] épouse [W] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 Novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 Décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 novembre 2021,dit n'y avoir lieu de statuer sur la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun), mis en vente,ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Avant dire droit sur la situation de l'enfant,ordonné une mesure d’enquête sociale, À titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué après le dépôt du rapport d'enquête sociale :dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] sera exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,dit que Monsieur [Z] [W] exercera un droit de visite sur l'enfant [X] à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Tous les vendredis de 14 heures à 19 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle, sauf meilleur accord,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,fixé à 50 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 12 Juin 2023.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 Juin 2024, Monsieur [Z] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,débouter Madame [N] [M] de sa demande de divorce pour faute,faire application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets de leur divorce à la demande en divorce,constater qu’il n’y a pas de disparité née de la rupture du lien conjugal et qu’il n’y a donc pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,dire que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents,à titre principal :-fixer la résidence d’[X] au domicile de la mère, -dire que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord : *le premier week-end de chaque mois, à chaque fois qu’il pourra se libérer (il préviendra la mère une semaine avant), *la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques, *la moitié des vacances scolaires de toutes les autres vacances : [X] sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié pour les années impaires. Sauf pendant les vacances d’été où le partage se fera par quinzaine : ainsi les année paires : [X] sera la première moitié de la première moitié des vacances d’été chez son père, la seconde mo