CH3 divorces-contentieux, 18 octobre 2024 — 23/00966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00966 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HVZD AFFAIRE : [O] / [F] MINUTE :
Expéditions : la SELARL CABINET GUILLON Me Christine RIJO
Copie exécutoire : aux parties + IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14], [Localité 13], [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] et M. [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 11] 2012 à [Localité 12] (Tunisie). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union sont issus trois enfants : [V], né le [Date naissance 5] 2013,[P], né le [Date naissance 8] 2016,[D], né le [Date naissance 4] 2018. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2023 Mme [N] [O] a fait assigner M. [C] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2023 au Tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023, réputée contradictoire, le Juge de la Mise en État du tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’époux demandeur de ce qu’il déclare habiter séparément depuis le 14 octobre 2019,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 17 heures, * pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, * partage par quinzaines pendant les vacances d’été : -les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, -les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le tit