CH3 divorces-contentieux, 8 novembre 2024 — 23/00951

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/00951 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HVTZ AFFAIRE : [D] / [V] MINUTE :

Copie exécutoire le 8.11.24 : aux parties en LRAR +[16]

Expedition le 8.11.24 : Me Barbara BERGOUNIOUX Me Sylvia LAGARDE

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [P] [E] [D] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] [Adresse 17] [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y], [B], [F], [Z] [V] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [P] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : *[V] [D] [U] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 11], *[V] [C] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11].

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 31 mars 2023, Madame [V] [P] a assigné Monsieur [V] [Y] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire subséquemment rendue le 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :

Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux :

Constaté la résidence séparée des époux, Donné acte aux époux [V] de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 12 novembre 2022, Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants mineurs :

Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Dit que Monsieur [V] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, avec passage de bras sur le parking du McDonald’s d’[Localité 20], fixé comme suit :*Hors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ce droit s’étendant au jour férié qui suit ou qui précède ; *Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; *Pendant les grandes vacances d’été : les 1ères, 2èmes, 5èmes, 6èmes semaines les années paires et les 3èmes, 4èmes, 7èmes et 8èmes semaines les années impaires, du samedi 18 heures au deuxième samedi suivant à 18 heures, de sorte que la 8ème semaine prenne fin le samedi à 18 heures précédant la rentrée scolaire, *Précision faite que pour les vacances scolaires, s’il s’agit d’un samedi durant lequel Madame [V] travaille, l’échange se fera à 20 heures,

Fixé à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 150,00 euros par mois et par enfant), avec rétroactivité à la date de l’assignation, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et a condamné en tant que de besoin Monsieur [V] [Y] à payer cette somme à Madame [V] [P], ce déduction faite des sommes déjà payées soit 150,00 euros en mai 2023, 300,00 euros en juin 2023 et 300,0 euros en juillet 2023, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [P], Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle) seront partagés moitié entre les époux après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 janvier 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.

Suivant « conclusions au fond 2 » adressées par voie électronique le 03 ju