CH3 divorces-contentieux, 8 novembre 2024 — 22/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/00614 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HJMD AFFAIRE : [C] / [W] MINUTE :
Copie exécutoire le 08.11.24: aux parties en LRAR [18]
Expedition le 08.11.24 Au JE Me Sylvia LAGARDE Me Sophie TURPAIN
IMPOT
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] [C] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 28] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [W] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [I] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 21] (61) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : *[W] [V] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 20] (72), *[W] [P] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 22] (ÉTATS-UNIS).
Suivant acte d’huissier du 24 février 2022 remis au greffe le 25 février 2022, Madame [W] [I] a fait assigner Monsieur [W] [O] en divorce devant le Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Les deux enfants ont été entendus à leur demande le 11 avril 2022 par la personne déléguée à cet effet par le Juge aux Affaires Familiales et le compte rendu de leur audition respective a été contradictoirement mis à la disposition de parties et de leurs conseils pour être librement consultables au greffe.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment, statuant sur les mesures provisoires :
Déclaré irrecevable et écarté des débats la pièce n° 21 produite par Monsieur [W], Constaté la résidence séparée des époux, Donné ace aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 24 janvier 2022, Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier en cours (soit 721,45 euros par mois) pour le compte de l’indivision post communautaire, sans droit de créance ultérieur pour la partie excédant la part lui incombant, en exécution du devoir de secours, Dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier en cours (soit 948,77 euros par mois) pour le compte de l’indivision post communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant, Attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT Scenic, ainsi que de la moto, Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque MITSUBISHI ASX, Avant dire droit sur la situation des enfants, a ordonné une mesure de consultation d’orientation psychologique et éducative confiée au [26] de l’AEMF ; à titre provisoire, dans l’attente du dépôt du rapport du SCOPE, et jusqu’à nouvelle décision,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [V] et [W] [P] continuera à être exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite sur les enfants qui s’exercera en espace rencontre, pour une durée de 6 mois à compter de la première visite, renouvelable une fois avec l’accord des parties et des accueillants, au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale) de [Localité 27], selon un rythme de deux visites par mois et selon des modalités concrètes définies en fonction des disponibilités du service, Fixé, à compter de la demande en divorce, à 800,00 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400,00 euros par mois et par enfant, que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme, Dit que la situation pourra être revue à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le rapport du SCOPE déposé, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Et statuant sur l’orientation, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 04 novembre 2022 pour les conclusions au fond de Madame sur le fondement du divorce. Le rapport de l’AEMF relatif à l’exerci