CH3 divorces-contentieux, 18 octobre 2024 — 24/01317

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 18 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/01317 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEL4 AFFAIRE : [N] / [Y] MINUTE :

Copie exécutoire : Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [T] [A] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [F] [Y] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] Chez Mr [P] [Y] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [N] et M. [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 à [Localité 11] (26), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union : [P] [Y], né le [Date naissance 7] 1983,[D] [Y], née le [Date naissance 2] 1985,[O] [Y], née le [Date naissance 8] 1987. Par acte d’huissier du 31 août 2022 Mme [T] [N] a fait assigner M. [S] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 octobre 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2023, le Juge de la Mise en État a notamment : constaté la résidence séparée des époux,dit n’y avoir lieu à fixation d’un devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,accordé à l’épouse la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,accordé à l’époux la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,accordé à Mme [T] [N] la somme de 1500 euros à titre de provision pour frais d'instance, à prélever sur les fonds communs du couple,dit que l’époux paiera l’impôt sur le revenu du couple 2021, la taxe foncière et la taxe d'habitation, éventuellement non encore réglées, le tout sous réserve de comptes entre les parties,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 mai 2023 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 5 décembre 2023 Mme [T] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de : accueillir la demande en divorce de Mme [T] [N] épouse [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire qu'à la suite du divorce Mme [T] [N] épouse [Y] aura le droit de conserver l'usage du nom de son conjoint,dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 20 juillet 2022,déclarer Mme [T] [N] épouse [Y] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 20 juillet 2022,constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l'article 270 du Code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Mme [T] [N] épouse [Y],dire, en conséquence, qu'il est justifié de condamner M. [S] [Y] à verser à Mme [T] [N] épouse [Y] une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du Code civil,condamner à ce titre M. [S] [Y] à verser à Mme [T] [N] épouse [Y] un capital d'un montant de 160 000 euros, en un seul versement,dire que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire en totalité,condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [T] [N] épouse [Y] la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [Y] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JULIEN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 24 avril 2024 M. [S] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales