CH3 divorces-contentieux, 3 octobre 2024 — 23/02210
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02210 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2QJ AFFAIRE : [B] / [K] MINUTE :
Copie exécutoire : aux parties par LRAR IFPA
Expédition le : Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS Me Anne JUNG
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000209 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005277 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B], de nationalité française, et Monsieur [J] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [K] [T] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (26),[K] [C] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (26). Suivant acte de commissaire de justice du 02 août 2023 et remis au greffe le 03 août 2023, Madame [S] [K] a fait assigner Monsieur [J] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 novembre 2022,attribué à Monsieur [K] [J] la jouissance du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour lui d’en supporter le loyer et les charges y afférant,attribué à Monsieur [K] [J] la jouissance provisoire du véhicule automobile PEUGEOT 308,attribué à Madame [K] [S] la jouissance provisoire du véhicule automobile MINI-COOPER,constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [C] est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dit qu’à cet effet, les parents doivent :-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, -respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, -communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que Monsieur [K] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, comme suit :*En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, sortie des activités sc