CH3 divorces-contentieux, 18 octobre 2024 — 24/00989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00989 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDEC AFFAIRE : [C] / [J] MINUTE :
Expédition : à Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE à Maître Anne LE PIVERT de la SELARL SEDEX à L’AEMF
Copie exécutoire : aux parties + IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [V] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 1] représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L]- [A] [J] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 15] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [K] [C], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (Ardèche), - [T] [C], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Ardèche).
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023 M. [W] [C] a fait assigner Mme [U] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023 le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 3 octobre 2021,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit,dit que les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront payées par moitié entre les époux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Scénic,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Espace,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père : ordonné une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder Madame [I] [S],dans l’attente du rapport et à titre provisoire :dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les dimanches des fins de semaines paires de 11h30 à 17h00,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin condamné M. [W] [C] à verser cette somme à Mme [U] [J] , d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [J],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestatio