CH3 divorces-contentieux, 27 septembre 2024 — 23/03562

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille

JUGEMENT du 27 Septembre 2024

Code NAC : 22G

DOSSIER : N° RG 23/03562 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H7FS AFFAIRE : [S] / [Z]

Copie exécutoire délivrée le : - Me Christine RIJO Copie certifiée conforme : - Me [O] [E]

DEMANDEUR :

Madame [W] [S] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] (DROME) [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 17] [Localité 13] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)

ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président V. PERROCHEAU, vice-présidente

GREFFIER : B. MAYAUD, greffier

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

- réputé contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Drôme), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Ledit régime n'ayant pas subi de modification.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

Suivant acte authentique reçu le 20 septembre 1985 par Maître [C] [L], Notaire à [Localité 11] (26), Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [S] ont acquis une maison d'habitation avec dépendances et terrain attenant située à [Localité 13] (26), cadastrée ZA n°[Cadastre 5] [Adresse 15] d'une contenance de 28a 00ca, moyennant le prix principal de 380.000 FF payé à concurrence de 38.000 FF de leurs deniers propres et de 342.000 FF au moyen de fonds provenant d'un emprunt contracté auprès du [8].

A la suite de la requête en divorce déposée le 21 septembre 2010 par Madame [W] [S] épouse [Z], le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, par ordonnance de non conciliation en date du 07 décembre 2010 :

attribué à Monsieur [H] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, l'indemnité d'occupation courant à compter du départ effectif de Madame [W] [S],accordé à Madame [W] [S] un délai de six mois, soit jusqu'au 1er juillet 2011, pour se reloger,dit que chacun des époux continuera à payer les crédits déjà prélevés sur les comptes bancaires,dit que Monsieur [H] [Z] prendra en charge le crédit [7] et que Madame [W] [S] prendra en charge le crédit [10] et le crédit solution réserve [14]. Suivant jugement en date du 06 mai 2014, le Juge aux Affaires Familiales de VALENCE a prononcé le divorce des époux [Z] / [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal et a notamment, s'agissant des mesures accessoires :

ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,commis, en tant que de besoin, le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance du Juge chargé des opérations de partage,rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 mai 2011,condamné Madame [W] [S] aux dépens. Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt en date du 17 novembre 2015, la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 06 mai 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE et, y ajoutant, a condamné Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [W] [S] la somme de 600 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été signifié le 21 janvier 2016 à Monsieur [H] [Z] et est aujourd'hui définitif. Par délégation de Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de la Drôme en date du 13 juillet 2017, Maître [O] [E], Notaire associé à [Localité 16] (Drôme), a été désigné à l'effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Z] / [S].

Le 06 décembre 2018, Maître [O] [E], Notaire à [Localité 16] (Drôme), a dressé un procès-verbal de difficultés, aux termes duquel il a consigné les dires de Madame [W] [S] et constaté la carence de Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement sommé de comparaître par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2018.