CH3 divorces-contentieux, 4 novembre 2024 — 23/03183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03183 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5HB AFFAIRE : [Y] / [G] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Caroline CHAPOUAN Me Anne LE PIVERT
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001483 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Anne LE PIVERT de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (26), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[Y] [O], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (26),[Y] [F], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (26). Par acte d’huissier du 26 Octobre 2023 remis au greffe le 06 Novembre 2023, Monsieur [U] [Y] a fait assigner Madame [K] [G] épouse [Y] en divorce à l'audience d'orientation du Tribunal judiciaire de VALENCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 Mars 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise et signé un procès-verbal d'acceptation,constaté la résidence séparée des époux,constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 26 janvier 2023,attribué à l'époux la jouissance provisoire du véhicule BMW X6, à titre gratuit,attribué à l'épouse la jouissance provisoire du véhicule Renault Scenic, à titre gratuit,débouté Madame [K] [G] épouse [Y] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [O],fixé, à compter de la demande en divorce, à 130 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] que le père devait verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci,constaté l’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement communiquées par la voie électronique le 12 Juin 2024, Monsieur [U] [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et les renvoyer, le cas échéant, à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,dire que Madame [K] [G] épouse [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital conformément à la loi,faire application de l'article 265 du Code civil,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [Y], au titre de l’entretien de l’enfant majeur [F], et ce rétroactivement au 15 mars 2024,statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 06 Juin 2024, Madame [K] [G] épouse [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire qu'elle reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,juger qu'elle a formulé, en vertu de l'article 257-2 du Code Civil, une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire n'y avoir pas lieu à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial,faire application de l'article 265 du Code Civil,,dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les