CH3 divorces-contentieux, 3 octobre 2024 — 23/02854
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02854 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H37W AFFAIRE : [E] / [F] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Algida BEDJEGUELAL Me Harmony NICOLAS
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [F] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000678 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E], de nationalité française, et Madame [N] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] (26) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2023 Monsieur [H] [E] a fait assigner Madame [N] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023 à 09 heures 30 au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Lors de l’audience du 20 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 08 décembre 2023 puis à celle du 13 février 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis octobre 2023,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (logement de fonction),dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit de 701,73 euros par mois sans droit de créance ultérieure,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise par Madame [N] [F] à Monsieur [H] [E] des objets suivants : -une coiffeuse -un autocuiseur nutricook SEB -un couscoussier BEKA POLO -un tajine BEKA -une double plaque de cuisson COSTWAY -une machine de POPCORN -un set de trois valises noires France BAG -un thermomix (SET APPAREIL TM6),rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance,rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 03 mai 2024 pour les conclusions au fond du demandeur. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 25 avril 2024 Monsieur [H] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil,juger que Madame [N] [F] perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du jugement à intervenir et ce conformément à l'article 264 du Code civil,dire et juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à l'épouse pendant l'union,prendre acte que Monsieur [H] [E] ne formule aucune demande de prestation compensatoire,fixer les effets du jugement à intervenir dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 octobre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge compétent. DIRE que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de t'acte de mariage des époux,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens. Dans ses conclusions régulièrement communi