CH3 divorces-contentieux, 3 octobre 2024 — 23/01989

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HZZW AFFAIRE : [E] / [K] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Gaëlle AUGER Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S] [Y] [E] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [J] [U] [K] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [E], de nationalité française, et Madame [G] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12] (26) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [N] [C], notaire à [Localité 14] (26) le 12 Mai 2000 les plaçant sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [E] [R] née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 10] (78),[E] [V] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8] (26). Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2022, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Madame [G] [K] en divorce, sans préciser le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 06 janvier 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :

constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er juillet 2022,attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien indivis) à titre onéreux,dit que Madame [G] [K] épouse [E] réglera les mensualités du crédit immobilier en cours (soit 871,96 € par mois jusqu'au 15/02/2023, puis 869,87 € par mois à compter du 15/03/2023) pour le compte de l'indivision, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur pour la partie excédant la part lui incombant,dit que Madame [G] [K] épouse [E] réglera les mensualités du crédit travaux (soit 125 € par mois) pour le compte de l'indivision, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur pour la partie excédant la part lui incombant,rappelé qu'en application de l'article 254 du Code civil, les mesures provisoires prennent effet à la date de l'introduction de la demande en divorce, en l'occurrence le 21 juillet 2022,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 03 mars 2023 pour les conclusions au fond du demandeur sur le fondement du divorce. Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, Monsieur [Z] [E] demande à la présente Juridiction de :

déclarer Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,prononcer le divorce des époux pour rupture du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que Madame [G] [K] ne conservera pas l'usage du nom de famille de Monsieur [E],dire en application de l'article 1115 du code de procédure civile que la formulation de l'existence et/ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile,dire en application de l'art. 262-1 du code civil que le Jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er juillet 2022,dire que les dispositions de l'article 267 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile,dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile,constater que, en application de l'article 265 du code civile les avantages matrimoniaux et donations sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce,débouter Madame [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire,à titre subsidiaire en cas de condamnation à versement d'une prestation compensatoire : octroyer à Monsieur [Z] [E] un échelonnement de