CH3 divorces-contentieux, 3 octobre 2024 — 23/03198

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 03 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/03198 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5KT AFFAIRE : [N] / [J] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Romaric CHATEAU Me Amal OURACHANE

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [C] [N] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000908 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [N], de nationalité française, et Monsieur [R] [J], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (26), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [J] [Y], [U] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (26). Suivant acte de commissaire de justice signifié le 07 novembre 2023 Madame [C] [N] a fait assigner Monsieur [R] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023, sans préciser le fondement juridique de sa demande en divorce. L’affaire a été renvoyée au 12 janvier 2024.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :

déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 04 juin 2023,attribué à Madame [J] [C] la jouissance provisoire du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour elle d’en supporter les loyers et des charges afférentes,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [R] et débouté Madame [J] [C] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours entre époux,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,dit qu’à cet effet, les parents doivent :-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, -respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, -communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,dit que Monsieur [J] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et à défaut de meilleur accord et dans l’attente de l’attribution d’un logement (à Monsieur [J]), tous les mercredis et dimanches de 09 heures à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère,constaté l’état d’impécuniosité de Mo