Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024 — 24/00066

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

Renvoi après cassation

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00066 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WIVY

AFFAIRE :

[D] [K]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 17/00338

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Alexandra LORBER LANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 29 décembre 2023en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ( 21ème chambre sociale)

Monsieur [D] [K]

né le 10 Avril 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0431

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS

N° SIRET : 329 211 734

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Substitué : Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Conseillère,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

La Société d'Edition Canal Plus est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 329 211 734.

La Société d'Edition Canal Plus (ci-après désignée la société Canal Plus) exploite un service de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à effet du 18 août 1999, M. [D] [K] a été engagé par la société Canal Plus, venant aux droits de la société Sesi à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'assistant journaliste reporter d'images-stagiaire, statut journaliste.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de service et percevait un salaire annuel brut de 60 000 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des journalistes et celles de la convention collective d'entreprise du Groupe Canal Plus du 11 février 1991.

Le 22 juillet 2016, M. [K] a sollicité de son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle.

Du 9 septembre au 4 novembre 2016, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2016, M. [K] a sollicité de son employeur le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies.

Par courrier en date du 8 mars 2017, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête introductive reçue au greffe le 16 mars 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la nullité de sa convention de forfait en jours.

Par jugement en date du 28 juin 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- débouté M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société Canal Plus de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à la charge de chacune des parties ses dépens respectifs.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 20 juillet 2018, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 18 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties en cause d'appel et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, débouté M. [K] de sa demande de paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé, d'autres part, dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et en conséquence débouté M. [K] de ses demandes financières au titre de la rupture ;

- infirmé partiellement pour le surplus et