Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024 — 23/03477
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03477 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVD
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.A.S. SANDOZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F06/02870
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane FRANCESCHI
Me Martine DUPUIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [T] [V]
S.A.S. SANDOZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 décembre 2023en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 04 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 02 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre sociale)
Monsieur [T] [V]
né le 08 Juin 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Représenté à l'audience par Me Philippe Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS,avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. SANDOZ
N° SIRET : 552 123 341
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
Représenté à l'audience par Me François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCEDURE
La société Sandoz est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 552 123 341.
La société Sandoz a pour activité la fabrication et la commercialisation de médicaments et de spécialités pharmaceutiques sur le marché français. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, M. [T] [V] a été engagé par la société Sandoz, venant aux droits de la société Laboratoires Knoll France, en qualité de cadre attaché à la comptabilité de gestion, coefficient 400, à compter du 16 décembre 1985.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] exerçait les fonctions de directeur administratif et financier.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par courrier remis en main propre en date du 1er septembre 2006, la société Sandoz a notifié à M. [V] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2006, la société Sandoz a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 29 septembre suivant puis reporté au 9 octobre 2006.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2006, la société Sandoz a notifié à M. [V] son licenciement pour faute lourde.
Par requête introductive reçue au greffe le 23 octobre 2006, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute lourde soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 mars 2009, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et a décidé de joindre l'incident au fond ;
- dit que le licenciement de M. [T] [V] est justifié pour faute grave et non pour faute lourde ;
- débouté M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [T] [V] aux éventuels dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 23 mars 2009, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties en cause d'appel et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté l'exception de péremption de l'instance d'appel soulevée par la société Sandoz ;
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- débouté M. [T] [V] de ses demandes ;
- condamné M. [T] [V] à payer à la société Sandoz une somme