Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024 — 22/01668

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/01668 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGYA

AFFAIRE :

S.A. DALKIA

C/

[N] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 28 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F 18/02314

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine MARGER

Me Guillaume DE VILLEPOIX

Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. DALKIA

N° SIRET : 456 500 537

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [W]

né le 02 Novembre 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

Représentant : Me Guillaume DE VILLEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1698

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537.

Elle a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air, et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, M. [W] a été engagé par la société Dalkia en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, statut petite maîtrise, à compter du 2 mai et jusqu'au 30 septembre 2011.

Par avenant du 2 septembre 2011, la relation de travail a été transformée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011.

Au dernier état de la relation de travail, M. [W] était soumis à une durée du travail de 148,20 heures mensuelles, soit 34,20 heures hebdomadaires. Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, son horaire hebdomadaire a été fixé à 38 heures, ouvrant droit à des jours de repos dits « jours RTT ».

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

Par courrier du 26 juin 2017, la société Dalkia a rappelé à M. [W] ses obligations professionnelles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2017, la société Dalkia a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 21 juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2017, la société Dalkia a notifié à M. [W] son licenciement pour faute, en ces termes :

« Malgré un rappel de vos obligations professionnelles, par un courrier du 26 juin 2017, votre responsable hiérarchique a dû constater vos retards les 4, 5, 6, 7 et 10 juillet puis à nouveau les 17, 18 et 19 juillet 2017.

A certaines de ces dates, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail avec des retards dépassant les 2h30 avec une fois sur deux aucun avertissement de votre responsable.

Les explications que vous avez fournies ne sont pas de nature à remettre en cause notre appréciation de votre comportement.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement, avec préavis et versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. »

Par requête introductive reçue au greffe le 11 septembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu en formation de départage le 28 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que le licenciement de M. [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Dalkia à verser à M. [N] [W] 15 000 euros (quinze mille euros) bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la somme allouée à titre d'indemnité produit intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la let