Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024 — 22/00914
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00914 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCRS
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
S.A.R.L. ANASS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 22 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F 21/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jonathan CADOT
Me Alexia SEBAG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [L]
née le 20 Décembre 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ANASS
N° SIRET : 791 399 660
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
S.A.R.L. ANASS
N° SIRET : 791 399 660
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Anass est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles, sous le n° 791 399 660. Elle exploite un terminal de cuisson et vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et confiserie, sous l'enseigne commerciale « L'Escale Gourmande ». La société emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée déterminée en date du 30 décembre 2019, Mme [E] [L] a été engagée par la société Anass, en qualité de vendeur préparateur au sein de l'établissement d'[Localité 6], du 1er janvier au 31 juillet 2020, à temps partiel (4 heures hebdomadaire).
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2020, la relation s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée et à temps partiel (20 heures hebdomadaires).
Le 1er novembre 2020, Mme [E] [L] a démissionné de son poste.
Par contrat à durée déterminée en date du 1er décembre 2020, la société Anass a réengagé Mme [E] [L], en tant que vendeur préparateur jusqu'au 31 juillet 2021, à temps partiel (6 heures hebdomadaires).
Par requête introductive reçue au greffe le 2 septembre 2021, Mme [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet d'une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, emportant les conséquences pécuniaires d'un licenciement ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 22 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit que la relation de travail était bien un contrat à durée déterminée ;
- débouté Mme [E] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 18 mars 2022, Mme [E] [L] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
- déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
Statuer à nouveau :
- requalifier en CDI les CDD conclus entre la société Anass et Mme [L] ;
- requalifier en contrat de travail à temps complet les contrats de travail à temps partiel conclus entre Mme [L] et la société Anass ;
- juger que la société Anass n'a pas payé l'intégralité des heures effectuées par Mme [L] ;
- juger que la société Anass est coupable de travail dissimulé ;
En conséquence :
- condamner la société Anass à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur la base d'un temps plein : 11 412,78 euros ;
* indemnité de congés pa