Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024 — 22/00895

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/00895 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCNX

AFFAIRE :

[I] [Z]

C/

S.A.R.L. HOTEL RESIDENCE [Adresse 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 19/01561

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-louis MARY

Me Gaëlle MÉRIGNAC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Z]

né le 29 Avril 1972 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010465 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

APPELANT

****************

S.A.R.L. HOTEL RESIDENCE [Adresse 6]

N° SIRET : 432 005 668

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gaëlle MÉRIGNAC de la SELEURL CLEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1098

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hôtel Résidence [Adresse 6] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny, sous le n° 432 005 668. Elle exploite un établissement hôtelier situé à [Localité 3] et emploie moins de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 2010, M. [I] [Z] a été engagé par la société Hôtel Résidence [Adresse 6], en qualité de peintre polyvalent, à temps complet (169 heures hebdomadaires) moyennant un salaire de 1 490,58 euros.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était soumis à une durée du travail de 140 heures mensuelles et percevait un salaire moyen brut de 1 453,34 euros.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Du 1er au 4 août 2018 inclus, le salarié a été en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2018, la société Hôtel Résidence [Adresse 6] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 3 septembre 2018, puis reporté au 10 septembre suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la société Hôtel Résidence [Adresse 6] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« A la mi-juillet 2018, nous vous avons demandé de nous faire part de vos souhaits quant à vos dates de congés. En effet, alors que l'ensemble des salariés nous avait indiqué à cette époque, depuis plusieurs semaines déjà, leurs souhaits à ce sujet, nous n'avions aucune nouvelle de votre part ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'organisation des plannings.

Ce n'est finalement que le 30 juillet 2018 que vous nous avez demandé à partir en congé du 31 juillet au 1er septembre 2018, soit dès le lendemain ! Nous vous avons alors indiqué que nous ne pouvions accepter un départ en congé du jour au lendemain, et ce d'autant plus que les travaux de rénovation dont vous aviez la charge n'étaient pas encore terminés. Or, il était important que ces travaux soient effectués avant le mois de septembre afin qu'un maximum de chambres soit disponible à un moment de l'année où l'activité est importante.

Nous vous avons également indiqué qu'une simple consultation du tableau fixant les départs en vacances du personnel vous aurait permis de constater que votre départ était autorisé à compter du 7 août 2018, soit une semaine plus tard, ce afin que vous terminiez les tâches confiées avant votre départ. Nous vous avons d'ailleurs demandé de signer ce tableau de départ en congés sans tarder, et ce afin de respecter les règles en vigueur au sein de la société, règles que vos collègues respectent. Le 31 juillet 2018, vous avez néanmoins refusé de signer ce tableau, indiquant ne pas être d'accord avec les dates fixées par la Direction.

Vous avez par la suite été (coïncidence ') en arrêt maladie dès le lendemain, soit à compter du 1er août 2018 et ce jusqu'au 4 août 2018 inclus. Alors que nous vous attendions le 6 a