Ch civ. 1-4 construction, 2 décembre 2024 — 24/03323

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 75D

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03323

N° Portalis DBV3-V-B7I-WRX2

AFFAIRE :

Société GAMAD

C/

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 22/00898

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Philippe VERDIER

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société GAMAD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680

****************

INTIMÉE

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bouygues immobilier (ci-après Bouygues) a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (92).

Dans le cadre de cette opération, elle a sollicité un référé-préventif.

Ainsi, par ordonnance de référé du 14 février 2012, M. [D] a été désigné et a déposé son rapport le 17 février 2015.

Prétendant à l'aggravation des désordres existants et à l'apparition de nouveaux désordres, la société Gamad, preneuse à bail à construction de l'immeuble voisin situé au 47 à [Adresse 4] à [Localité 6], a sollicité la désignation d'un autre expert.

Par ordonnance du 29 janvier 2019, Mme [I] a été désignée et a déposé son rapport le 17 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, la société Gamad a fait assigner la société Bouygues devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société Bouygues immobilier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation,

- dit irrecevables les demandes de la société Gamad pour défaut de qualité à agir,

- condamné la société Gamad à verser à la société Bouygues une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident et aux dépens de l'incident,

- ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Le tribunal a retenu que la société Gamad n'avait pas la qualité à agir pour demander réparation des désordres affectant les ouvrages sur lesquels elle ne disposait pas de droits. En effet, si une convention lui donnait effectivement des droits réels sur les bâtiments A et B de la copropriété, elle ne lui en donnait aucun sur le reste, à savoir les bâtiments C, D et E, le bâtiment C étant l'objet du litige.

Par déclaration du 30 mai 2024, la société Gamad a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions n°3 (15 pages) remises au greffe le 25 septembre 2024, la société Gamad demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :

- la déclarer recevable en sa demande,

- débouter la société Bouygues de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de son appel incident,

- déclarer irrecevable la société Bouygues en sa demande de nullité du bail commercial du 30 juin 2014, pour défaut de qualité à agir,

- condamner la société Bouygues à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions n°2 (21 pages), remises au greffe le 20 septembre 2024, la société Bouygues forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 à la requête de la société Gamad,

- de prononcer la nullité de cette assignation,

- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Gamad pour défaut de qualité pour agir,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le retrait du rôle de l'affaire,

- de prononcer l'extinction d