Chambre 1-5DP, 2 décembre 2024 — 24/02284

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/02284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AZ

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 15 Janvier 2024 par M. [H] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;

Entendu Me Charlotte BOULLARD représentant M. [H] [U],

Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [H] [U], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française, a été déféré le 15 mars 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux des chefs de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé par deux circonstances et vol par effraction dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance en vue d'être traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [U] a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. [U] des fins de la poursuite. Aucun certificat de non appel n'est produit aux débats.

Le 15 janvier 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Dire M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Lui allouer une somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral, soit 80 euros par jour de détention abusive ;

Lui allouer la somme de 1 560 euros au titre de son préjudice économique lié à la perte de ses revenus ;

Lui allouer la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de procédure ;

Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 28 mai 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Constater l'irrecevabilité de la requête de M. [H] [U],

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande d'indemnisation de M. [U] au titre du préjudice économique,

Rejeter la demande d'indemnisation de M. [U] au titre des frais de procédure,

Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [U] à la somme de 3 000 euros,

Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête faute de produire la preuve du caractère définitif du jugement de relaxe ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention de 59 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d