Chambre 1-5DP, 2 décembre 2024 — 21/06547

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 décembre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 21/06547 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOF3

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Février 2021 par M. [X] [E] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 1] ;

non comparant

Représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;

Entendu Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU représentant M. [X] [E] [R],

Entendu Me Virginie METIVIER METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [X] [E] [R], né le [Date naissance 2] 1968, de nationalité ivoirienne, a été mis en examen des chefs de viol et administration de substance nuisible par concubin, le 14 mai 2016, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny et placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction.

Par ordonnance du 10 novembre 2016, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 06 novembre 2020, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [R] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 16 février 2021.

M. [R] adressé une requête le 19 février 2021 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 16 septembre 2024, de :

Déclarer recevable et bien fondée sa requête

Constater le préjudice matériel et moral subi par M. [R] à cause de ses deux incarcérations

Lui allouer la somme de 20 270,57 euros en réparation de son préjudice matériel pour la perte de salaire durant sa détention ;

Lui allouer la somme de 36 700 euros en réparation de son préjudice moral,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration en raison des conditions de détention matérielles dégradantes,

Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de la majoration en raison du motif de son incarcération,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration en raison de la durée très longue,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration en raison de la détérioration de la santé et de l'absence de soins,

Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la majoration à cause de l'absence de visites familiale,

Lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution par provision de la décision assortie de la majoration légale par jour de retard.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 25 juin 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Juger recevable la requête de M. [R] :

Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [R] en réparation de son préjudice moral à la somme de 17 500 euros ;

Débouter M. [R] de sa demande au titre de la perte de revenus ;

Débouter M. [R] sa demande au titre de la perte de points de cotisation retraite

Dire que les indemnités mises à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat se compenseront avec la provision accordée à M [R] à hauteur de 11 000 euros à valoir sur les préjudices,

Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries, conclu :

A la recevabilité de la requête pour une détention de 180 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préj