5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024 — 24/01902

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01902 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4Z

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

15 mai 2024

RG :R 24/00011

S.A.S. FUNECAP SUD EST

C/

[M]

Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :

- Me BOULET

- Me COMTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Mai 2024, N°R 24/00011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. FUNECAP SUD EST

[Adresse 5]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [M]

né le 20 Décembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [M] a été engagé à compter du 27 avril 2007, en qualité de chauffeur par la SARL Therond-Flavier dont l'activité a été reprise par la SAS Funecap Sud-Est le 1er mars 2021. Il exerçait par la suite les fonctions de conseiller funéraire, agent de maîtrise, niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Le contrat de M. [S] [M] comportait une clause de non concurrence.

M. [S] [M] a démissionné de son emploi le 13 juillet 2023 pour intégrer un société exerçant une activité de pompes funèbres à proximité de son ancien employeur.

La Société Funecap Sud-Est a entendu mettre en oeuvre la clause de non concurrence.

Contestant la validité de cette clause, M. [S] [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès laquelle, par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, a :

- jugé que la clause de non concurrence est illicite,

- jugé que l'exécution de cette clause de non concurrence cause un trouble manifestement illicite,

- dit que la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du contrat de travail du 1er mars 2021 est inopposable à Monsieur [S] [M],

- rejeté toutes fins demandes et conclusions de la S.A.S. FUNECAP SUD EST.

- ordonné à la S.A.S. FUNECAP SUD EST de payer à Monsieur [S] [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 E) au titre de l'article 700-du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. FUNECAP SUD EST aux entiers dépens.

Par acte du 31 mai 2024 la SAS Funecap Sud-Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024 elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 15 mai 2024 du Conseil de prud'hommes d'ALES en

toutes ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant de nouveau,

o A titre principal,

PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M] ;

o A titre subsidiaire,

JUGER n'y avoir lieu à référé ;

o A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la clause de non-concurrence est licite et opposable à Monsieur [M] ;

JUGER que Monsieur [M] agit en violation de sa clause de non-concurrence ;

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [M] à rembourser à la Société

FUNECAP SUD EST la somme de 1.828,35 € versée au titre de la contrepartie

financière de la clause de non-concurrence non respectée par Monsieur [M] ;

CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société FUNECAP SUD EST la

somme 10.000 € de provisions au titre de la clause pénale ;

CONDAMNER Monsieur [M] à cesser sa collaboration avec les pompes funèbres

ATGER, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

o En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens ;

CONDAMNER Monsieur [M] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700.

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2024 M. [M