5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024 — 24/01902
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01902 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4Z
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
15 mai 2024
RG :R 24/00011
S.A.S. FUNECAP SUD EST
C/
[M]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
- Me BOULET
- Me COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Mai 2024, N°R 24/00011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. FUNECAP SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
né le 20 Décembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [M] a été engagé à compter du 27 avril 2007, en qualité de chauffeur par la SARL Therond-Flavier dont l'activité a été reprise par la SAS Funecap Sud-Est le 1er mars 2021. Il exerçait par la suite les fonctions de conseiller funéraire, agent de maîtrise, niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Le contrat de M. [S] [M] comportait une clause de non concurrence.
M. [S] [M] a démissionné de son emploi le 13 juillet 2023 pour intégrer un société exerçant une activité de pompes funèbres à proximité de son ancien employeur.
La Société Funecap Sud-Est a entendu mettre en oeuvre la clause de non concurrence.
Contestant la validité de cette clause, M. [S] [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès laquelle, par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, a :
- jugé que la clause de non concurrence est illicite,
- jugé que l'exécution de cette clause de non concurrence cause un trouble manifestement illicite,
- dit que la clause de non concurrence prévue dans l'avenant du contrat de travail du 1er mars 2021 est inopposable à Monsieur [S] [M],
- rejeté toutes fins demandes et conclusions de la S.A.S. FUNECAP SUD EST.
- ordonné à la S.A.S. FUNECAP SUD EST de payer à Monsieur [S] [M] la somme de MILLE EUROS (1 000 E) au titre de l'article 700-du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. FUNECAP SUD EST aux entiers dépens.
Par acte du 31 mai 2024 la SAS Funecap Sud-Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024 elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 mai 2024 du Conseil de prud'hommes d'ALES en
toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau,
o A titre principal,
PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [M] ;
o A titre subsidiaire,
JUGER n'y avoir lieu à référé ;
o A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la clause de non-concurrence est licite et opposable à Monsieur [M] ;
JUGER que Monsieur [M] agit en violation de sa clause de non-concurrence ;
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [M] à rembourser à la Société
FUNECAP SUD EST la somme de 1.828,35 € versée au titre de la contrepartie
financière de la clause de non-concurrence non respectée par Monsieur [M] ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société FUNECAP SUD EST la
somme 10.000 € de provisions au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER Monsieur [M] à cesser sa collaboration avec les pompes funèbres
ATGER, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
o En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [M] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2024 M. [M