5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024 — 23/01474

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZR3

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 avril 2023

RG :

S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES

C/

[F]

Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :

- Me COSTE

- Me ANAV-ARLAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [Z] [F]

née le 29 Mai 1976 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [F] a été engagée à compter du 1er avril 2005 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (10,5 heures par semaine) comme « auxiliaire vétérinaire » (échelon 2 dans la classification de la CCN du personnel salarié des vétérinaires).

Le contrat a été repris par la Selarl [P]-Budin créée le 1er septembre 2005, devenue la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés.

Elle était licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [Z] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 avril 2023, a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.

- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle

-condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F]

- 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement

- 1.151,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis

- 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents

- 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes.

- débouté la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés

- dit que les dépens sont au frais et la charge de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Par acte du 28 avril 2023 la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle ;

- Dit recevable la demande de 8.000 € de dommages et intérêt en réparation de l'accident du travail ; [sic]

- Condamné la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES à payer à Madame [F] :

' 9.772,41 € à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement

' 1.151,88 € à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité de congés payés,

' 284,54 € en contrepartie en repos et y compris 25,87 € à titre de congés payés y afférents,

' 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouté la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés.

Condamner Madame [F] à verser à la Société 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.

En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2023, contenant appel incident Mme [Z] [F] demande à la cour de :

Recevoir l'appel incide