5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024 — 23/01474
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZR3
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 avril 2023
RG :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES
C/
[F]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
- Me COSTE
- Me ANAV-ARLAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [Z] [F]
née le 29 Mai 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [F] a été engagée à compter du 1er avril 2005 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (10,5 heures par semaine) comme « auxiliaire vétérinaire » (échelon 2 dans la classification de la CCN du personnel salarié des vétérinaires).
Le contrat a été repris par la Selarl [P]-Budin créée le 1er septembre 2005, devenue la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés.
Elle était licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [Z] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 avril 2023, a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle
-condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F]
- 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement
- 1.151,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis
- 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents
- 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes.
- débouté la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés
- dit que les dépens sont au frais et la charge de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 28 avril 2023 la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle ;
- Dit recevable la demande de 8.000 € de dommages et intérêt en réparation de l'accident du travail ; [sic]
- Condamné la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES à payer à Madame [F] :
' 9.772,41 € à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement
' 1.151,88 € à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité de congés payés,
' 284,54 € en contrepartie en repos et y compris 25,87 € à titre de congés payés y afférents,
' 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouté la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés.
Condamner Madame [F] à verser à la Société 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2023, contenant appel incident Mme [Z] [F] demande à la cour de :
Recevoir l'appel incide