5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024 — 23/01429
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
07 avril 2023
RG :22/00044
[A]
C/
SA LA POSTE
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
- Me SCHNEIDER
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 07 Avril 2023, N°22/00044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [ZV] [A]
née le 18 Juillet 1972 à [Localité 3] (25)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA LA POSTE DIRECTION REGIONALE DU RESEAU LA POSTE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hélène JULIEN, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [ZV] [A] a été engagée par la SA La Poste à compter du 17 juin 1996 en qualité de conseiller financier sur le site de [Localité 4].
En dernier lieu, Mme [ZV] [A] occupait les fonctions de Directeur de secteur sur le site de [Localité 8], grade ICS2, catégorie 'ingénieurs et cadre supérieur', position IV, Groupe A, de la convention collective commune.
Par avenant au contrat de travail en date du 21 décembre 2016, une convention de forfait en jours de 205 jours travaillés par an a été conclue entre les parties.
Le 1er juin 2021, la SA La Poste convoquait Mme [ZV] [A] pour une sanction disciplinaire, à un entretien prévu le 17 juin 2021.
Conformément aux dispositions de la convention collective commune, Mme [ZV] [A] était convoquée par courrier du 13 juillet 2021 devant la Commission consultative paritaire locale le 7 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2021, Mme [ZV] [A] était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [ZV] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête du 26 janvier 2022, afin de voir dire son licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- fixé la moyenne des trois derniers bulletins de salaire à 4.142,21 euros brut et ordonné à la SA La Poste d'établir les bulletins de salaires et documents de fin de contrat en conséquence,
- débouté Mme [ZV] [A] des autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- débouté la SA La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par acte du 26 avril 2023, Mme [ZV] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, Mme [ZV] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 7 avril 2023 en ce qu'il :
- l'a déboutée des autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
A titre principal,
- juger son licenciement nul,
- condamner la SA La Poste à porter et à lui payer les sommes suivantes :
* 104.882 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger son licenciement sans cause réelle ni serieuse,
- condamner la SA La Poste à porter et lui payer les sommes suivantes :
* 78.661,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle ni sérieuse,
En tout etat de cause,
- juger qu'elle a été victime de harcelement moral,
- juger que la convention de forfait en jours lui est inopposable car privée d'effet,
- condamner la SA La