5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024 — 21/03605
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03605 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGLL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
13 septembre 2021
RG :17/00774
[T] [B]
C/
Etablissement Public [6]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
- Me SOULIER
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 13 Septembre 2021, N°17/00774
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [T] [B]
né le 21 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Les parties sont en l'état d'un arrêt de cette cour en date du 06 février 2024, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige qui :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile,
- a débouté M. [S] [T] [B] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient complémentaire,
- a débouté M. [S] [T] [B] de sa demande au titre de la prime de panier,
- a débouté M. [S] [T] [B] de sa demande au titre de la formation,
- a débouté M. [S] [T] [B] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Réparant l'omission de statuer du premier juge, condamne l'EPIC Régie Autonome du [6] à payer à M. [S] [T] [B] la somme de 1.665,00 euros au titre des frais d'entretien de la tenue de travail d'octobre 2014 à décembre 2023,
Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer inopposables à M. [S] [T] [B] les accords d'entreprise du 17 janvier 2003, du 30 avril 2010 et du 31 janvier 2014, et statuant à nouveau de ce chef de jugement réformé, dit recevables les prétentions de M. [S] [T] [B],
Dit opposable à M. [S] [T] [B] l'accord d'entreprise du 17 janvier 2003,
Déclare inopposables à M. [S] [T] [B] les accords d'entreprise des 30 avril 2010, 31 janvier 2014 et 1er février 2017,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état du 25 avril 2024 sur les demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et pour repos compensateur non pris,
Réserve pour le surplus,
Par conclusions du 16 septembre 2024, M. [S] [T] [B] demande à la cour d'appel de Nîmes de :
REFORMER le jugement de départage du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes de rappel de salaires de :
- 3384.09€ à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre la somme de 338.40€ au titre des congés payés y afférents
- 4550.97 € € à titre de rappel salaires RTT.
Condamné Monsieur [T] [B] :
- à payer à la [6] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC
- Aux entiers dépens
STATUANT DE NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATANT que LA REGIE AUTONOME applique une durée collective du travail hebdomadaire de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois,
CONDAMNER la REGIE PORT AUTONOME à verser à Monsieur [T] [B] une rémunération mensuelle basée sur une durée mensuelle de travail de 169 heures par mois.
En conséquence,
Sur la période de novembre 2014 au jour du prononcé de l'arrêt à venir
CONDAMNER la REGIE PORT AUTONOME DE [6] au paiement des sommes suivantes :
Sur le traitement des heures accomplies de 35 heures à 39 heures :
- 29107.79 € brut à titre de rappel de salaire outre 2910.78 € brut de congés payés afférents au titre de l'horaire hebdomadaire de travail accompli à hauteur de 39 heures par semaine soit 169