1ère Chambre, 2 décembre 2024 — 23/00044

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 02 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKH

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 19/01485, en date du 30 novembre 2022

APPELANTS :

Madame [D] [G]

née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (88)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [S] [V]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (88)

domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

G.A.E.C. RECONNU [15], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 19]

Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Maître [F] [W]

Notaire

domiciliée [Adresse 3]

Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte dressé par Maître [E] [O], notaire à [Localité 14], le 6 juin 1986, Monsieur [L] [I] et Madame [H] [J], son épouse, ont fait donation à trois de leurs enfants Monsieur [B] [I], Madame [M] [I] et Monsieur [T] [I], décédé depuis lors, de la nue-propriété de diverses parcelles de terrains sises notamment à [Localité 23].

L'acte contenait une clause prévoyant que toute vente du vivant des donateurs ne pourrait se faire qu'avec leur consentement et 'qu'après leur décès et pendant vingt ans, tout donataire-copartagé attributaire de biens en nature et désirant les vendre [devrait] donner préférence aux autres attributaires en nature à prix égal', ce droit de préférence pouvant être purgé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte du 10 septembre 2013 passé devant Maître [F] [W], notaire à [Localité 14] et successeur de Maître [O], Madame [R] [X] veuve de [T] [I], et son fils Monsieur [A] [I], agriculteur, ont vendu à la [20] ([20]) de Lorraine, 30 parcelles de terrains sises à [Localité 23], ayant fait l'objet de la donation susvisée au prix de 261664 euros, outre une indemnité de 239551 euros versée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Queniot dont Monsieur [A] [I] était le seul associé, pour l'amélioration culturale et le fumure.

Il était prévu que ces parcelles soient rétrocédées au profit de la société par actions simplifiées (SAS) [18] pour être attribuées au titre d'un prêt à usage sans frais de 40 ans à Madame [D] [G], Madame [S] [V] et au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) [15].

Par acte du 30 et 31 décembre 2013, auquel la [21] est intervenue, l'EARL [16], dont l'associé unique est Monsieur [A] [I] a vendu à l'EARL [15] un terrain sis à [Localité 23] cadastré ZL n°l1 ainsi que le cheptel, le matériel et les droits uniques à paiement moyennant le prix de 3109l4 euros.

Suivant une convention d'occupation provisoire précaire du 5 août 2014, la [21] a autorisé l'EARL [15] à occuper des parcelles sises à [Localité 23] et qu'elles avait acquises le 10 septembre 2013 pour une superficie de 81 ha 06a et 77ca, moyennant une redevance annuelle de 3200 euros ; il était précisé que la convention prenait effet rétroactivement au 1er décembre 2013.

Par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2019, le GAEC Reconnu [15], venant aux droits de l'EARL [15], Madame [G] et Madame [V] ont assigné Maître [W] devant le tribunal judiciaire d'Épinal