1ère chambre civile A, 28 novembre 2024 — 21/08415

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Texte intégral

N° RG 21/08415 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6QH

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond du 09 novembre 2021

RG : 19/01395

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

SAS NACC venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque: 1948

INTIMEE :

Mme [E] [V] épouse NEE [P]

née le [Date naissance 1] 1965 à

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE :

Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la Société NACC

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque: 1948

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société HP synergie, créée et dirigée par M. [J] [V], a exercé une activité de courtage en opération de banque et en services de paiement, intermédiaire étude et conseil en ingénierie financière.

Elle a ouvert le 21 mai 2013 un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (la banque).

Selon acte du 09 février 2016, la banque a consenti à la société HP synergie un prêt professionnel n°1171294 d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 2,15 % l'an.

Par actes séparés du 09 février 2016, M. [J] [V] et Mme [E] [P] épouse [V] se sont chacun portés cautions solidaires des obligations nées du prêt, dans la limite de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, le tout pour une durée de 84 mois.

La société HP synergie ayant cessé de rembourser les échéances de l'emprunt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 septembre 2018, en la mettant en demeure de lui régler la somme de 26.083,11 euros en règlement du solde du prêt professionnel et du découvert en compte de dépôt.

Par lettre recommandée du même jour, la banque a mis Mme [V] en demeure de lui payer la somme de 14.625,14 euros au titre du solde du prêt professionnel, en exécution de son engagement de caution.

Par assignation signifiée le 08 avril 2019, la banque a fait citer Mme [V] devant le tribunal de grande-instance de Saint Etienne, afin de l'entendre condamnée à lui payer la somme de 16.706,48 euros au titre du solde de l'emprunt, outre celles de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société HP synergie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 04 septembre 2019.

Selon acte portant cession de créances en date du 27 avril 2020, la banque a cédé sa créance sur la société HP synergie au titre du prêt n° 117294 à la société NACC.

Par conclusion du 20 octobre 2020, la société NACC a notifié la cession à Madame [V] et est intervenue à l'instance aux droits de la banque.

Mme [V] a soutenu entre autres moyens que la société NACC faisait obstacle à ce qu'elle puisse exercer le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil, en l'empêchant de déterminer le prix d'achat de la créance de la banque sur la société HP synergie au titre du prêt n° 117294.

Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- constaté que la société NACC refusait de produire au débat l'intégralité de l'acte de cession

faisant apparaître le prix global de cession des créances ;

- constaté que la société NACC, venant aux droits et obligations de la banq