1ère chambre civile A, 28 novembre 2024 — 21/05027

other Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 21/05027 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZN

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 17 mai 2021

( 4ème chambre)

RG : 19/7304

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Novembre 2024

APPELANT :

M. [Y] [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1256

INTIMES :

M. [O] [A]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]

Hôpital Privé [8] [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024

Date de mise à disposition :7 novembre 2024 prorogée au 28 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 30 janvier 2012, M. [Y] [W] [F] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à motocyclette, ensuite duquel il a été transporté au service des urgences de l'Hôpital privé [8].

Il a été examiné par le docteur [O] [A], dans le cadre d'une consultation libérale. A la demande de ce praticien, une radiographie a été pratiquée dans le même établissement.

Le docteur [A] a diagnostiqué une entorse de la cheville droite nécessitant le port de béquilles sans immobilisation et prescrit la prise d'un traitement antalgique.

Le 05 février 2012, M. [F] a consulté le docteur [A] derechef, en raison de douleurs persistantes et d'une impossibilité de marcher.

Le docteur [A] a demandé une nouvelle radiographie et a fait poser un plâtre sur la cheville.

Le 17 février 2012, M. [F] a consulté une troisième fois au service des urgences. Le plâtre a été retiré et le docteur [X] a prescrit le port d'une orthèse.

Les douleurs persistant malgré ces traitements, M. [F] a consulté son médecin traitant le 02 mars 2012, lequel a prescrit la réalisation d'une nouvelle radiographie et a adressé le patient au docteur [V].

Le 05 mars 2012, M. [F] a consulté le docteur [V] à la clinique Jean Vialar. A l'examen des dernières images, ce praticien a diagnostiqué une fracture de l'astragale et posé une indication opératoire.

Le docteur [V] a opéré M. [F] le 09 mars 2012 pour pratiquer une réduction avec osthéosynthèse de l'astragale droit.

Deux autres opérations sont intervenues les 25 janvier 2013 et 20 mai 2014, pour réaliser des greffes osseuses.

Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés a commis le docteur [N] [J], médecin orthopédiste, en qualité d'expert, avec mission d'usage.

Ce médecin a déposé son rapport le 15 avril 2016, concluant à un défaut de diagnostic imputable au docteur [A], ayant provoqué une perte de chance d'éviter une agression supplémentaire de la cheville par voie de nécrose post-traumatique.

L'expert a expliqué que la prise en charge retardée avait augmenté le risque de nécrose osseuse de l'astragale sans que l'on puisse évaluer le pourcentage de cette augmentation.

Par assignation signifiée les 16 et 18 juillet 2019, M. [F] a fait citer M. [A] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné M. [A] à payer à M. [F] la somme de 16.539,15 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 80.294,91 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- débouté les parties pour le surplus ;

- ordonné l'exécution provisoi