Chambre des étrangers, 2 décembre 2024 — 24/00087
Texte intégral
N° 41
DOSSIER: N° RG 24/00087 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUBX
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 02 décembre 2024 à 16 heures
[H] [T]
M. Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
né le 25 Juin 1968 à [Localité 6](MAROC), sans domicile fixe
Comparrant, assisté de Me Anne-Sophie FAUGERAS, avocat au barreau de Limoges
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] ,
Appelant d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
- MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant PREFECTURE - [Localité 2]
non comparant
- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Novembre 2024 à 10 heures sous la présidence de M. Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, M. Stéphane REMY, Président de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 à 16 heures.
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M. [H] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 06 juillet 2004, en qualité de détenu à la suite de faits d'homicide avec acte de cannibalisme sur un codétenu du centre de détention de [Localité 5] (36) où il purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature commis en 1997.
Par ordonnance du juge d'instruction du 16 septembre 2005, M. [H] [T] a été déclaré pénalement irresponsable des faits reprochés et il a été fait application des dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. La mesure de soins sans consentement s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète en unité pour malades difficiles (UMD) et la situation du patient a régulièrement été examinée par le juge des libertés et de la détention, notamment par ordonnance du 22 septembre 2023 qui a autorisé la poursuite de la mesure, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 06 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges, statuant sur recours contre l'ordonnance en date du 22 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle sur requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par M. [H] [T], la mesure de placement de ce dernier en UMD a été levée et la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète dans une unité autre que l'UMD ordonnée.
Par requête en date du 07 août 2024, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande d'examen de la situation de M. [H] [T] six mois après le dernier examen par le juge des libertés et de la détention.
Par avis rendu le 02 août 2024, le collège d'experts de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a conclu à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [T] afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Tulle a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de M. [H] [T] étaient remplies et que la mesure pouvait se poursuivre. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de céans par ordonnance du 29 août 2024.
Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Corrèze a ordonné le transfert de M. [T] en UMD. Par lettre enregistrée au greffe le 8 novembre 2024, ce dernier a sollicité du magistrat du tribunal judiciaire d'une demande de main-levée de la mesure de soins sans consentement. Le juge du tribunal judiciaire de Tulle a rendu une ordonnance le 20 novembre 2024 rejetant la demande de main-levée d'hospitalisation sous contrainte et ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier du 21 novembre 2024. A l'audience du 29 novembre, il a indiqué avoir fait appel car il souhaitait être affecté à un autre établissement, précisant sur interrogation ne pas contester l'hospitalisation complète mais le retour sous le régime de l'UMD.
Maître FAUGERAS a confirmé que l'appel faisait suite au retrait du placement en USIP alors que celui-ci s'était bien déroulé et que les conditions fixées pour le placement en UMD n'étaie