Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/03221

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03221

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6MZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00174)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 29 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 31 août 2023

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [R] [K], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [F], salariée de l'Association [5], en qualité d'agent des services logistiques, a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2018, la déclaration d'accident du travail établie le lendemain des faits indiquant : « La salariée en voulant éviter la chute d'une résidente, a ressenti des craquements au niveau de son épaule gauche ».

Le certificat médical initial établi le 15 juin 2018, fait état de « traumatisme de l'épaule gauche en portant un résident (qui chutait). Epaule G qui présentait déjà une tendinite en accident du travail (21/04/2018) - ce jour impotence fonctionnelle quasi-totale ».

Mme [D] [F] a été placée immédiatement en arrêt de travail et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 août 2020.

Le 4 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à l'Association [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [F] à 17 %, dont 7 % à titre de taux socio-professionnel.

Par courrier en date du 11 décembre 2020, l'Association [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant le recours de manière implicite.

Par requête déposée le 17 mai 2021, l'Association [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise, qui a été déposée le 5 octobre 2022.

Par jugement du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [F] à 10% dont 4% de taux socio-professionnel.

Le 31 août 2023, l'Association [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Association [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 1er mars 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valence le 29 juin 2023 uniquement en ce qu'il a maintenu la majoration socioprofessionnelle à hauteur de 4 %;

Y faisant droit et statuant à nouveau,

-Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Madame [D] [F] au titre de son accident du travail du 14 juin 2018 doit être ramené à 6 %, sans majoration socioprofessionnelle, avec toutes conséquences de droit.

À défaut

-Abaisser le taux socioprofessionnel à 3 %.

En tout état de cause,

-Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

-Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche aux dépens.

L'Association [5] estime que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du taux socio-professionnel attribué et que rien ne permet de faire le lien entre le licenciement pour inaptitude de la salariée et son accident du travail, l'expert indiquant que ce dernier n'entraîne aucune conséquence socioprofessionnelle. En tout état de cause, elle estime que le taux ne saurait être supérieur à la moitié du taux médical.

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