Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/03205

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03205

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6JZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00095)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 07 août 2023

suivant déclaration d'appel du 30 août 2023

APPELANTE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en la personne de M. [G] [X] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [N] [P], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2019, Mme [C] [Z], agent de service au sein de la société [5], a été victime d'une chute dans un escalier lors d'un nettoyage, ce qui lui a causé des contusions, éraflures, entorse, traumatismes à la tête, à la droite du corps, aux bras, aux cervicales et aux lombaires, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain.

Un certificat médical initial du 18 mars 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 pour une entorse cervicale et des douleurs lombaires, et après plusieurs prolongations d'arrêt de travail, un certificat final a constaté une guérison apparente au 6 novembre 2020.

La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de cet accident du travail par courrier du 25 mars 2019.

La commission de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de cette prise en charge par l'employeur, en date du 5 mars 2021.

À la suite d'une requête du 28 décembre 2021 de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 août 2023 (N° RG 22/95) a :

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail découlant de l'accident du travail du 18 mars 2019 de Mme [Z],

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 août 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que soit ordonnée une mesure de consultation ou d'expertise médicale,la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande le débouté des demandes de la société.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).

L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2, 1er décembre 2011, 10-23032).

2. - En l'espèce, l'appelante considère qu'elle amène des arguments sérieux et concordants pour justifier une cause totalement étrangère au t