Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/02937

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02937

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5S7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00661)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 21 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [P] [K] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [W] [D], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [U], salarié de la société [4] en qualité de maçon coffreur, a déclaré une maladie professionnelle le 29 janvier 2019 au titre d'une tendinopathie coiffe des rotateurs de l'épaule droite, selon un certificat médical initial en date du 14 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cette maladie par décision du 17 juin 2019 au titre du tableau n° 57A.

M. [V] [U] sera déclaré consolidé le 31 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 12% lui sera notifié par la caisse en raison de « Séquelles d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (côté dominant) consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule de plus de 20 ° d'amplitude, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°. ».

Saisie d'un recours amiable par la société [4], la commission médicale de recours amiable a rejeté ce dernier par décision en date du 9 août 2022.

La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juillet 2022 d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle.

Par jugement du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes.

Le 28 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 26 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- à titre principal : diminuer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%,

- à titre subsidiaire ordonner une consultation médicale,

- en tout état de cause condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens

La société [4] explique que selon l'avis de son médecin consultant, le Dr [G], le testing de la coiffe est non renseigné et les mouvements n'ont pas examinés en passif. Elle relève que ce dernier estime que, malgré la gêne fonctionnelle douloureuse, il n'est pas possible de retenir une limitation réelle des mouvements et donc que tous les mouvements ne sont pas affectés par la limitation. Elle en déduit que le taux de 12 % est surévalué et qu'il faut le diminuer à 5 %

A titre subsidiaire, elle estime que le Dr [G] soulève à tout le moins un différend d'ordre médical justifiant l'instauration d'une expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 15 juillet 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 juillet 2023,

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu se trouve dans la fourchette basse du barème et que le Dr [G] ne justifie ni du taux qu'il propose, ni de l'existence d'une cause étrangère évoluant pour son propre compte.

Pour le surplus de l'e