Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/02915
Texte intégral
C5
N° RG 23/02915
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5QT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00823)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [Y] [M], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V], agent de propreté au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 13 mai 2019, d'une rupture partielle du sus-épineux de l'épaule gauche constatée depuis le 1er janvier 2019.
Un certificat médical initial du 1er avril 2019 avait prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu'au 15 pour une douleur et une impotence à l'épaule gauche, en mentionnant une rupture partielle du sus-épineux objectivée par IRM et un tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La CPAM de la Drôme a notifié, par courrier du 22 octobre 2019, la prise en charge de cette rupture de coiffe au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La caisse a notifié, par courrier du 23 novembre 2020, une date de consolidation au 4 décembre 2020, puis par courrier du 12 février 2021 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche aux dépens du supra-épineux et sans réparation chirurgicale, caractérisées par la persistance du côté non dominant de douleur et de limitation moyenne des mouvements.
La SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 avril 2021, mais elle n'a pas statué sur cette contestation de l'opposabilité du taux d'IPP.
À la suite d'une requête du 28 septembre 2021 de la SA [5] contre la CPAM de la Drôme, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022 (N° RG 21/00823) a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [K] [I], en fixant une consignation de 100,51 euros à la charge de la société.
Le docteur [I] a déposé un rapport médical du 13 janvier 2023.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a attribué un taux d'IPP de 15 %,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que le taux d'IPP soit ramené à 9 % dans les rapports CPAM/employeur,
- subsidiairement une consultation médicale avec désignation d'un expert aux frais avancés de la caisse,
- la condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais de consultation médicale avancés par la société,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 9 juillet 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande :
- la confirmation du jugement,
- que les conclusions du docteur [I] soient écartées,
- le maintien du taux d'IPP de 15 % dans les rapports employeur-caisse,
- le rejet de la demande d'expertise médicale,
- le débouté des fins du recours,
- la condamnation de la société aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,