Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/02762
Texte intégral
C5
N° RG 23/02762
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/0565)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022 (N° RG 22/02013)
Affaire radiée le 16 décembre 2022 et réinscrite le 19 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [W] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [U] [J], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, Mme [R] [I], conductrice de car pour l'entreprise [5], a eu des douleurs au genou gauche après avoir raté la marche du quai d'un tram, en sortant d'une formation pour le CSE, selon une déclaration d'accident du travail de son employeur en date du 28 novembre 2019.
Un certificat médical initial du 28 novembre 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre pour une contusion du genou gauche et une impotence fonctionnelle.
La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail par courrier du 12 décembre 2019.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en inopposabilité de l'employeur le 27 avril 2020.
À la suite d'une requête du 17 juin 2020 de la SASU [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 20/00565) a :
- dit le recours recevable, mais mal fondé,
- débouté la société de ses demandes,
- dit opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail de Mme [I],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, la SASU [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 16 décembre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 21 juillet 2023.
Par conclusions du 19 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail et toutes ses conséquences financières lui soient déclarées inopposables,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société appelante fait valoir que la déclaration de l'accident qui lui a été faite par sa salariée, et la consultation médicale, sont tardives comme étant survenues le surlendemain des faits déclarés, après que Mme [I] se soit trouvée en dehors de la subordination de son employeur. Dès lors, la société considère que la caisse ne pouvait admettre une prise en charge d'emblée, d'autant que la salariée ne justifie d'aucun évènement de force majeur l'ayant empêché d'informer son employeur dans le délai de 24 heures.
La société ajoute que le certificat médical initial ne saurait prouver un accident du travail au temps et au lieu du travail, que l'indication d'un témoin sur la déclaration d'accident du travail ne valait pas approbation de ce que lui avait déclaré sa salariée, et que l'absence de réserve ne vaut pas acceptation tacite du caractère professionnel d'un accident invoqué par la salariée.
Par conclusions du 29 juillet 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail soit déclarée opposable à la société appelante.
La CPAM considère que la déclaration d'accident du travail était circonstanciée, qu'il était mentionné le nom et l'adresse d'un témoin, qu'elle n'était assortie d'aucune réserve, d'aucun conditionnel, ni d'aucun doute sur les faits ou éléments de contexte. Elle ajoute que les faits ont été connus de l'employeur et qu'un médecin a été consulté dans un temps proche des faits, dans les deux jours, en sac