Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/02612

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02612

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4XP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00334)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY

en date du 06 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023

APPELANTE :

S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez SELAS DE FORESTA AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeRDECHE

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [K] [R], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 novembre 2017, M. [I] [S], agent de collecte au sein de la société [6], a été victime d'un lumbago selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, qui précisait qu'il avait ressenti une douleur au dos en rangeant une machine à laver dans un camion à 10h15, puis, en descendant du camion une demi-heure plus tard à 10h45, qu'il avait ressenti une vive douleur au dos et était resté coincé, ce qui avait nécessité son transport aux urgences de l'hôpital de [Localité 5].

Un certificat médical initial du 2 novembre 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre pour des lombalgies basses.

Par courrier du 7 novembre 2017, la CPAM de l'Ardèche a pris en charge l'accident du travail.

La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur le recours en inopposabilité de l'employeur en date du 3 juin 2022.

À la suite d'une requête du 19 octobre 2022 de la SA [6] contre la CPAM de l'Ardèche, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 6 juin 2023 (N° RG 22/00334) a :

- débouté la société de son recours,

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] ainsi que l'intégralité des soins et arrêts de travail en résultant,

- condamné la société aux dépens,

- dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la SA [6] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au titre de son accident du travail lui soient déclarés inopposables,

- subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale sur la justification des soins et arrêts de travail,

- en tout état de cause, le renvoi de l'affaire et que lui soient déclarées inopposables les prestations servies sans lien direct, exclusif et certain avec l'accident du travail.

Par conclusions du 31 juillet 2024, la CPAM de l'Ardèche, dispensée de comparution à l'audience devant la Cour, demande :

- la confirmation du jugement,

- que la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail soit déclarée opposable à l'appelante,

- le rejet de la demande d'expertise et le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société [6] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de trav