Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/01955

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/01955

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de la savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00053)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 02 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023

APPELANT :

M. [V] [H]

né le 07 Mars 1980 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [G] [M], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [H] était salarié auprès de la société [4] en qualité d'agent de fabrication.

Le 20 août 2008, il était victime d'un accident du travail la déclaration d'accident du travail précisant ' en voulant redresser une bobine de carton, M. [H] s'est coincé le dos et il a ressenti une vive douleur .

Le certificat médical initial en date du jour même de l'accident précisait que M. [V] [H] souffrait d' ' une lombalgie aigüe .

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a pris en charge de cet accident au titre du risque professionnel et a déclaré M. [V] [H] guéri par notification du 19 octobre 2012.

Suite à la réception d'un certificat médical de rechute le 12 février 2013, la caisse a pris en charge cette rechute le 26 mars 2013. Le 3 décembre 2014, la caisse notifiait à M. [V] [H] la guérison de son état de santé au à la date du 16 novembre 2014.

M. [V] [H] adressait un nouveau certificat médical de rechute le 17 novembre 2014.

L'état de santé de M. [V] [H] était consolidé à la date du 13 février 2021 avec séquelles indemnisables.

Par décision en date du 11 juin 2021, M. [V] [H] se voyait notifier par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie un taux d'incapacité permanente de 20 %.

M. [V] [H] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 13 décembre 2021.

Le 24 février 2021, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté M. [V] [H] de l'ensemble de ses prétentions.

Le 22 mai 2023, M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [H] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, déposées le 28 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Réformer entièrement la décision entreprise et statuant à nouveau.

- Dire que les séquelles présentées à la date du 13 février 2021 par Monsieur [V] [H] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % composé de 20 % à titre médical et 10 % à titre socioprofessionnel.

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [H] explique que son taux d'incapacité permanente partielle a été sous-évalué au regard de son état médical et produit un rapport du Dr [O] qui retient un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 25%.

Par ailleurs, au niveau de l'incidence professionnelle, il indique que le médecin du travail a mentionné une inaptitude partielle à l'origine d'une modification de son contrat de travail générant une perte de salaire, cette situation étant également relevée par le Dr [O] dans son rapport.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée déposées le 16 août 2024 demande à la cour de confirmer le jugement e