Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/01851
Texte intégral
C5
N° RG 23/01851
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2E7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l'isère
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00493)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 21 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [A] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
M. [U] [T]
né le 25 Septembre 2000
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [J] [B], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, M. [U] [T], aide-poseur au sein de la société [6], a ressenti une douleur vive au dos en déchargeant seul une fenêtre de plus de 50 kg, selon une déclaration d'accident du travail du 20 janvier 2021.
Un certificat médical initial du 2 septembre 2019, mentionnant un rectificatif pour passage en accident du travail, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2020 pour une lombosciatique droite.
La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 4 mai 2021, la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 16 novembre 2021, une date de consolidation au 30 juin 2021, enfin par courrier du 18 novembre 2021, une absence de séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0'%, en mentionnant': «'Etat antérieur important Séquelles indemnisables d'une lombosciatique droite': lombosciatalgie tronquée selon sollicitation.'»
La commission médicale de recours amiable a rejeté le 12 mai 2022 la contestation de M. [T], et a maintenu le taux de 0'%.
À la suite d'une requête du 30 mai 2022 de M. [T] contre la CPAM de l'Isère, et d'une consultation médicale à l'audience du docteur [N] [Z], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 avril 2023 (N° RG 22/493) a':
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,
- fixé à 18'% (15'% de taux médical et 3'% de taux socioprofessionnel) le taux d'IPP de M. [T] à compter du 1er juillet 2021,
- renvoyé l'assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 mai 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la réformation du jugement,
- qu'il soit constaté que c'est à bon droit que la caisse a fixé le taux d'IPP à 0'%.
Par conclusions n° 2 déposées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [T] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond