Ch.secu-fiva-cdas, 2 décembre 2024 — 23/01547
Texte intégral
C5
N° RG 23/01547
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/93)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 12 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 (N° RG 21/02483)
Affaire radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite le 14 avril 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
Service Juridique [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIME :
M. [F] [I]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [C] [L], élève-avocat, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2018, M. [F] [I], ouvrier au sein de l'Entreprise [5], est tombé en arrière d'une hauteur d'environ 80 cm alors qu'il montait un escalier en bois et que la 4e marche s'est cassée, ce qui lui a causé des douleurs au cou, aux épaules et au dos, selon une déclaration d'accident du travail de son employeur.
Un certificat médical initial du 7 juin 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2018, en mentionnant une entrée au Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] le 2 juin, pour une contusion médullaire sur un traumatisme cervical, et une cervicarthrose.
Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35'% pour des cervico-brachialgies chroniques avec paresthésies de la main droite et enraidissement cervical séquellaires, avec versement d'une rente à compter du 10 mars 2019.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a fait droit à la contestation de l'assuré et porté le taux global à 40'%, comprenant 35'% de taux médical et 5'% de taux socioprofessionnel.
À la suite d'une requête du 18 février 2020 de M. [I] contre la CPAM de la Savoie, et d'une consultation médicale à l'audience du docteur [P], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 12 avril 2021 (N° RG 20/93) a':
- dit que les séquelles présentées au 9 mars 2019 justifient un taux d'IPP de 45'% comprenant 40'% pour le taux médical et 5'% pour le taux socioprofessionnel,
- ordonné à la caisse d'avoir à liquider les droits de M. [I],
- dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2021, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 13 janvier 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue du 11 avril 2023.
Par conclusions du 11 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation du taux notifié à l'assuré,
- le débouté des demandes de M. [I].
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, reprises et corrigées oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande':
- la confirmation du jugement tant sur le taux médical que sur le taux socioprofessionnel,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu